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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01315

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24/01315

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 24/01315 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZB AFFAIRE : [K]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 24/01315 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZB AFFAIRE : [K] [F] C/ Société [1] FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre Section : C N° RG : F 23/00543 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [F] née le 30 avril 1986 à [Localité 1] (CAP VERT) de nationalité portugaise [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale Représentant : Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459 APPELANTE **************** Société [1] FRANCE N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par la société [1], en qualité de vendeuse polyvalente, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires, à effet au 4 décembre 2014 jusqu'au 18 janvier 2015, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires à compter du 19 janvier 2015.

Cette société est spécialisée dans la vente de vêtements au détail et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.

Convoquée le 19 septembre 2019 par lettre du 9 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] a été licenciée par lettre du 27 septembre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(...) Nous faisons suite à votre entretien préalable du jeudi 19 septembre 2019, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [U] [P], représentante du personnel, et lors duquel nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons, à savoir': Vous êtes arrivée en retard les': - 5 septembre 2019 (29 minutes de retard) - 6 septembre 2019 (30 minutes de retard) - 9 septembre 2019 (36 minutes de retard) - 10 septembre 2019 (33 minutes de retard) - 12 septembre 2019 (36 minutes de retard) - 16 septembre 2019 (32 minutes de retard) - 17 septembre 2019 (43minutes de retard) - 19 septembre 2019 (33 minutes de retard) Lors de cet entretien, nous vous nous (sic) avez dit rencontrer des problèmes de garde d'enfant.

Nous vous rappelons que vous devez prendre vos dispositions pour vous présenter à l'heure à votre poste de travail.

Les faits sont inacceptables et attestent de votre manque de professionnalisme, d'autant plus que vous avez déjà été sanctionné (sic) pour des faits similaires.

En effet, nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours, le 11 septembre 2019.

En conséquence et vos explications n'ayant pas pu modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à l'issue de votre préavis de 2 mois qui débutera à la date de première présentation postale de ce courrier. (...)'».

Par requête du 6 février 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage a': . rapporté la déclaration de caducité du conseil de prud'hommes de Nanterre du 20 février 2023, . dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023, . débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, . condamné Mme [F] aux dépens de la présente procédure.

Par déclaration adressée au greffe le 25 avril 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de': . dire recevable et bien fondée Madame Mme [F] en ses demandes, Y faisant droit, . infirmer le jugement de départage du conseil de Prud'hommes ayant : . « rapporté la déclaration de caducité du conseil de prud'hommes de Nanterre du 20 février 2023 - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023, - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [F] aux dépens de la présente procédure ».

Statuant à nouveau, . juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . condamner [1] France SAS à verser à Madame Mme [F] la somme de 5 655 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . débouter [1] France SAS de l'intégralité de ses demandes, . condamner [1] France SAS à verser à Maître Stéphane Martiano, Avocat de Madame Mme [F], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ' 2° du code de procédure civile, ou 3 000 euros à Madame Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner [1] France SAS aux dépens de l'instance.