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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 26/01135

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
26/01135

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-2 N° RG 26/01135 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2YK minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valan…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-2 N° RG 26/01135 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2YK minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 Avril 2026 Date de saisine : 30 Avril 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 2025-76107 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 11 Mars 2026 Appelant : Monsieur [O] [C] représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 - N° du dossier E000IQY6 Intimée : S.A. [1] représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260456 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL (Article R.1455-11 du code du travail) Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre sociale 4-2, Assistée de Yannicke MERVAILLIE, greffière, Vu l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2026 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [C] du 28 avril 2026, Vu l'article R.1455-11 du code du travail, Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Sur ce, S'agissant de l'appel d'un ordonnance de référé, l'article R1455-11 du code du travail dispose que ' le délai d'appel est de quinze jours.

L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R.1461-1 et R.1461-2" En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 28 avril 2026, soit après l'expiration, le 26 mars 2026, du délai précité de quinze jours.

L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif.

Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les 15 jours de sa date. le 10 Juin 2026 La greffière, La présidente,