Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 26/00859

Procédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Durée de l'appel
1 an et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Déclare irrecevables les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées à M. [Q] [N] le 14 avril 2026, ainsi que les pièces venant au soutien de celles-ci.
  • Procédure: Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2025, M. [Q] [N] a interjeté appel de ce même jugement, à l'encontre de la même partie.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé M. [Q] [N]
  2. Altercation ou incident faits
  3. Conclusions de l'intimé auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1], intimée,
  4. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N], appelant,
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 26/00859 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYZD

AFFAIRE : [N] C/ S.A.S.U. [1],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décison au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux juin deux mille vingt six,

assisté de Stéphanie HEMERY, greffière lors des débats et Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé.

Incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé (article 909 du code de procédure civile)

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [Q] [N]

né le 05 février 1966 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sara CLAVIER de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M2

APPELANT

C/

S.A.S.U. [1]

immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807 substitué pour l'audience par Me Robin MILLEVILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2025, M. [Q] [N] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 février 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2025, M. [Q] [N] a interjeté appel de ce même jugement, à l'encontre de la même partie.

Par ordonnance d'incident du 19 janvier 2026, devenue irrévocable en l'absence de déféré, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] en date du 26 mai 2025,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens d'appel,

- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Par ordonnance d'incident du 17 février 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :

- dit la cour d'appel de Paris incompétente pour statuer sur l'appel interjeté par M. [N],

- dit la cour d'appel de Versailles compétente,

- dit que le dossier sera transmis par le greffe à la cour d'appel de Versailles,

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

L'affaire a été inscrite à la cour d'appel de Versailles le 3 avril 2026 sous le numéro de RG 26/00859.

Dans cette affaire, un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de la société [1], intimée, au visa des articles 909 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, a été adressé aux parties par le Rpva le 24 avril 2026, celles-ci étant invitées à adresser au greffe d'éventuelles observations écrites dans un délai de quinze jours.

Les parties ont été convoquées à l'audience sur incident du 22 juin 2026.

Par dernières conclusions d'incident déposées au greffe le 12 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :

- constater l'absence de notification par l'appelant de ses conclusions au fond à l'intimé et au greffe de la cour d'appel de Versailles ;

par conséquent :

- juger qu'elle ne peut pas être jugée tardive dans la transmission de ses conclusions ;

en tout état de cause :

- enjoindre à l'appelant de notifier par Rpva ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Versailles ainsi qu'à l'intimé ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'incident déposées au greffe le 18 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N], appelant, demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que l'instance enregistrée sous le numéro RG 26/00859 constitue la poursuite, par l'effet du renvoi ordonné le 17 février 2026 en application de l'article 82 du code de procédure civile, de l'instance d'appel introduite le 17 mars 2025 devant la cour d'appel de Paris (RG 25/02328), et non l'ouverture d'une procédure d'appel nouvelle imposant à l'appelant de conclure une seconde fois ;

- juger que les conclusions d'appelant ont été régulièrement notifiées par Rpva, dans le cadre de cette instance, le 11 juin 2025, tant au greffe qu'au conseil constitué de la société intimée ;

- juger en conséquence que le délai de l'article 909 du code de procédure civile a couru à l'égard de la société [1] à compter du 11 juin 2025 et a expiré le 11 septembre 2025 ;

- déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par la société [1] le 14 avril 2026, comme déposées hors de ce délai ;

en conséquence,

- débouter la société [1] de l'ensemble des demandes formées dans ses conclusions d'incident, et notamment de sa demande tendant à voir enjoindre à l'appelant de notifier ses conclusions, celles-ci ayant déjà été régulièrement notifiées le 11 juin 2025 ;

en tout état de cause,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'incident ;

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'intimée soutient que la communication des conclusions d'appelant devant la cour d'appel incompétente ne vaut pas notification de celles-ci devant la cour d'appel compétente et que l'avis du greffe du 3 avril 2026 constitue le point de départ de son délai de trois mois pour conclure, pour en déduire la recevabilité de ses conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Versailles et notifiées à l'appelant le 14 avril 2026.

L'appelant fait valoir que le 11 juin 2025, dans le délai imparti, il a remis ses conclusions d'appelant au greffe de la cour d'appel de Paris et les a notifiées à la partie adverse, de sorte que les conclusions en cause sont irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 911 du même code, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».

Les pièces venant au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Force est de rappeler par ailleurs que la Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.

Il est également acquis au débat que la seconde déclaration d'appel portée devant la cour d'appel territorialement compétente a été déclarée caduque de manière irrévocable et que seule subsiste le dossier renvoyé pour compétence territoriale par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris aux termes d'une ordonnance elle-même irrévocable faute de déféré.

Or, il ressort des éléments de ce dossier que les premières conclusions d'appelant ont été remises à la cour d'appel de Paris et notifiées à l'intimée le 11 juin 2025, soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 17 juin 2025, de sorte que l'intimée disposait d'un délai expirant le 11 septembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'appelant.

Il est également constant que les conclusions d'intimée ont été remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelant par le Rpva le 14 avril 2026, soit sept mois après l'expiration du délai dont elle disposait pour accomplir la diligence procédurale lui incombant.

L'irrecevabilité des conclusions est dès lors encourue et il est inopérant de soutenir que 'La communication de conclusions devant une Cour d'appel territorialement incompétente ne vaut pas notification devant la Cour d'appel compétente' alors qu'en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile, à la suite du renvoi de l'affaire et des parties devant la cour d'appel territorialement compétente, c'est la même instance qui se poursuit, notamment au regard des délais pour conclure prévus aux articles 908 à 911 de ce code, peu important l'enregistrement formel du dossier sous un nouveau numéro du répertoire général propre à chaque cour, un tel enregistrement ne valant pas déclaration d'appel ni création d'une nouvelle instance.

Enfin, selon la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Afin d'apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération sa prévisibilité aux yeux du justiciable, le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure, celui de savoir si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif. En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.

Il résulte des dispositions précitées que l'intimé est tenu de remettre au greffe et de notifier ses conclusions à l'avocat de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la notification des premières conclusions d'appelant.

Il s'agit d'une formalité nécessaire au respect des droits de la défense qui poursuit l'objectif légitime de garantir l'efficacité de la procédure d'appel qui n'est dès lors pas exposée à l'aléa tenant à l'absence ou au retard de transmission de conclusions d'intimé.

S'agissant d'une formalité prévisible, résultant d'une disposition éclairée par une jurisprudence constante, elle ne conduit pas à faire supporter à l'intimé une charge excessive et n'est pas empreinte d'un formalisme excessif, alors que conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 911 précité, d'une part, l'intimé peut demander au conseiller de la mise en état d'allonger le délai pour conclure, d'autre part, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé, écarter l'application de la sanction encourue.

Or, en l'espèce, la société intimée n'a pas pris la précaution de solliciter l'allongement de son délai pour conclure.

Elle ne démontre pas non plus que les effets de l'irrecevabilité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce versée que l'avocat s'est effectivement trouvé, eu égard notamment à l'accomplissement des propres diligences pesant sur la partie appelante, dans l'impossibilité de conclure dans le délai exigé par suite d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui aurait revêtu pour elle un caractère insurmontable.

Il est observé à cet égard qu'il n'est pas justifié ni même allégué que l'accomplissement de la diligence impartie aurait été empêchée par le transfert du dossier de la cour d'appel de Paris vers la cour d'appel de Versailles.

Il en résulte que l'application des dispositions précitées ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi, étant indifférent à la mesure d'une telle atteinte le calcul de la durée du dépassement, au demeurant particulièrement important au cas particulier, sauf à exposer la procédure d'appel à un nouvel aléa.

Les conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées à l'appelant le 14 avril 2026, comme les pièces venant au soutien de celles-ci, seront donc déclarées irrecevables.

Eu égard à la solution de l'incident, les autres demandes seront en voie de rejet.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'intimée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées à M. [Q] [N] le 14 avril 2026, ainsi que les pièces venant au soutien de celles-ci ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens de l'incident ;

Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date

L'adjointe administrative Le magistrat chargé de la mise en état,

faisant fonction de greffier

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b14d6da041962dc65e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.