Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 22 juin 2026RG n° 25/03835

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance d'incident
Durée de l'appel
6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 décembre 2025 de Mme [X].
  • Procédure: Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2026, l'appelante soutient avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse et au greffe par voie électronique le 24 mars 2026, de sorte que, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
  • Solution: Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 24 décembre 2025 de Mme [E] [X].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 25/03835 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTHJ

AFFAIRE : [X] C/ ASSOCIATION [1],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

par Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique , le onze mai deux mille vingt six,

assistée de Stéphanie HEMERY, greffière,

Incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile)

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [M] [G] (défenseur syndical)

APPELANTE

C/

Association [1]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jacques BELLICHACH,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334

INTIMEE

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2025, Mme [E] [X] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 10 novembre 2025 dans un litige l'opposant à l'Association [1], intimée.

Par un avis du greffe du 13 avril 2026, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile et sollicité les éventuelles observations des parties.

Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2026, l'appelante soutient avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse et au greffe par voie électronique le 24 mars 2026, de sorte que, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe via le Rpva le 7 mai 2026, l'Association [1] sollicite que le conseiller de la mise en état statue ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile dans les formes prévues à l'article 911 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

Selon l'article 911 de ce code, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (') ».

En ce qui concerne les défenseurs syndicaux, les dispositions de l'article 930-1 du même code instituant la communication électronique ne sont pas applicables. L'article 930-2 précisant : « (') Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (') ».

Dès lors, en application de l'article 930-2 précité, la remise par un défenseur syndical des actes de procédure au greffe, en ce compris ses premières conclusions, peut se faire par remise directe au greffe ou par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, mais non par courriel.

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Il sera ajouté que l'obligation pour les défenseurs syndicaux de remettre au greffe leurs actes de procédure ou de les adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, excluant ainsi leur envoi par courriel, ne fait que tirer les conséquences de l'impossibilité pour eux d'accéder au Rpva. Ce mode de remise, par sa simplicité et son caractère peu onéreux, ne les place pas dans une situation de net désavantage par rapport aux avocats.

En l'espèce, il appartenait à Mme [X] de transmettre au greffe ses premières conclusions par remise au greffe ou par envoi par lettre recommandée mais non par courriel avant le 24 mars 2026 à 24 heures. Or, il ressort des pièces de la procédure qu'elle n'a transmis ses conclusions que par courriel du 24 mars 2026, sans justifier d'un autre moyen de transmission ou de remise.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 décembre 2025 de Mme [X].

Mme [X] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 24 décembre 2025 de Mme [E] [X],

Condamne Mme [E] [X] aux dépens,

Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.

La greffière La Vice-présidente placée

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48657193c619cd1f4a7ee6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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