Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 20 juillet 2026RG n° 25/03021
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 10 octobre 2025 de Mme [P].
- Demandes et arguments : Mme [P] fait valoir qu'en l'espèce, le conseil de prud'homme a, outre la question de compétence, tranché des questions de fond et qu'ainsi l'application de l'article 83 du code de procédure civile doit être écartée.
- Solution: Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 10 octobre 2025 de Mme [M] [P].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions de l'intimé auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/03021 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XO7D
AFFAIRE : [P] C/ SOCIETE [1],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX,
par Agnès PACCIONI,vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le huit juin deux mille vingt six,
assistée de Stéphanie HEMERY, greffière lors des débats et Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé.
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [M] [P]
née le 05 octobre 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - Représentant : Me Raphaël BENTOLILA de la SELAS R&M Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0117
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
la SAS [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Romane DELAHOUSSE de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2025, Mme [M] [P] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 28 août 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1], intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de l'appel de Mme [P] et l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées par cette dernière ;
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P], appelante demande au conseiller de la mise en état de :
à titre liminaire,
- annuler l'acte de notification du jugement régularisé par le greffe du conseil de prud'hommes,
- dire qu'il n'a en conséquence pu valablement faire courir aucun délai,
à titre principal,
- dire inapplicable au présent jugement les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
- débouter la société [1] de sa demande tendant à voir l'appel qu'elle a interjeté caduc,
en tout état de cause,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 euros,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS
La société [1] fait valoir qu'il ressort de la lecture des articles 83 à 85 du code de procédure civile que, pour interjeter appel d'un jugement statuant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l'appelant dispose de 15 jours à compter de la notification dudit jugement, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit saisir le premier président et enfin, il doit motiver son appel soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration et qu'en l'espèce, Mme [P] n'a rempli aucun de ces trois critères.
Mme [P] fait valoir qu'en l'espèce, le conseil de prud'homme a, outre la question de compétence, tranché des questions de fond et qu'ainsi l'application de l'article 83 du code de procédure civile doit être écartée. L'appelante soulève également la nullité de l'acte de notification du jugement au motif qu'il ne précise ni que le délai pour faire appel de ce jugement serait de 15 jours ni qu'il serait assujetti à un appel compétence.
***
L'article 83 du code de procédure civile dispose notamment que « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. (...)».
Selon l'article 84 du même code « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
L'article 85 prévoit que « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. »
L'article 680 du code de procédure civile dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en Cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. »
Le jugement du 28 août 2025, s'il déboute Mme [P] de ses demandes, est avant tout un jugement d'incompétence, les motifs qu'il contient n'examinent que l'exception d'incompétence qui avait été présentée quand bien même les premiers juges ont été amenés à trancher la question de fond dont dépendait leur compétence.
Dès lors, l'appel de cette décision devait être régi par les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
La notification de cette décision précisait l'ensemble des délais d'appel, notamment le délai de 15 jours en cas d'exception d'incompétence en visant l'article 84 du code de procédure civile, en sorte que la notification contestée permettait de faire courir le délai de 15 jours de l'article 84 précité.
Toutefois, à supposer même que la notification était insusceptible de faire courir le délai de 15 jours de l'article 84, s'agissant d'un appel formé contre une décision de premier degré se prononçant sur la compétence dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, il incombait à l'appelante de recourir aux modalités d'appel appropriées à savoir l'assignation à jour fixe sur autorisation du premier président et de motiver sa déclaration d'appel ou de joindre des conclusions motivées jointes à celle-ci, ce qui n'a pas été fait.
Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 10 octobre 2025 de Mme [P].
Mme [P] supportera la charge des dépens.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 10 octobre 2025 de Mme [M] [P],
Condamne Mme [M] [P] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
L'adjointe administrative La vice-présidente placée,
faisant fonction de greffière,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a5f0d0784f14adac9ba6220
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0d0784f14adac9ba6220.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
