Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 20 juillet 2026RG n° 25/01339

Protection des données / RGPDProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance d'incident
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes de son article 11, 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
  • Demandes et arguments : M. [L] fait valoir que la société [1] n'a pas exécuté loyalement l'ordonnance d'incident du 17 novembre 2025 en ce qu'elle s'est bornée à communiquer les objets des courriels sans en transmettre le corps et que cette inexécution, ne lui permettant pas de produire la preuve de sa charge de travail réelle, lui cause un préjudice.
  • Solution: Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [S] [L]
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 25/01339 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFWZ

AFFAIRE : [L] C/ SOCIETE [1],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

par Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été appelée en audience publique, le huit juin deux mille vingt six,

assistée de Stéphanie HEMERY, greffière lors des débats et Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé.

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [S] [L]

né le 15 décembre 1965 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

Société [1]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4] USA ( ETATS UNIS D'AMERIQUE)

Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48

INTIMEE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 6 mai 2025, M. [S] [L] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 7 avril 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée.

Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la communication par la société [1] de l'ensemble des emails de la messagerie professionnelle dont M. [S] [L] était l'émetteur ou le destinataire principal ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

- rejeté le surplus de la demande de M. [L] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L], appelant demande au conseiller de la mise en état de :

- constater l'inexécution partielle et déloyale par la société [1] de l'ordonnance d'incident du 17 novembre 2025 en ce qu'elle s'est bornée à communiquer les objets des courriels sans en transmettre le corps ;

- ordonner à la société [1] de lui communiquer le corps intégral des courriels entrants et sortants de sa messagerie professionnelle, dont il est l'émetteur ou le destinataire principal, accompagnés de leurs pièces jointes ;

ce, dans le délai de quinzaine à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1], intimée, demande au conseiller de la mise en état de:

- constater l'exécution complète et loyale par elle de l'ordonnance d'incident du 17 novembre 2025 en ce qu'elle a communiqué l'ensemble des métadonnées des mails de M. [L] ;

- rejeter la demande de communication du corps intégral des courriels entrants et sortants de la messagerie professionnelle de M. [L] dont il est l'émetteur ou le destinataire principal ainsi que les pièces jointes ;

à titre subsidiaire,

- limiter la communication aux seuls mails ayant un lien avec le litige et sous réserve de proportionnalité et de protection du secret des affaires ;

- fixer un délai raisonnable de communication pour qu'elle puisse produire les éléments demandés ;

- débouter M. [L] de voir cette demande de communication être assortie d'une astreinte au regard de sa bonne foi ;

en tout état de cause,

- condamner M. [L] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros dans le cadre de la procédure abusive qu'il mène à son égard ;

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] aux entiers dépens.

MOTIFS

M. [L] fait valoir que la société [1] n'a pas exécuté loyalement l'ordonnance d'incident du 17 novembre 2025 en ce qu'elle s'est bornée à communiquer les objets des courriels sans en transmettre le corps et que cette inexécution, ne lui permettant pas de produire la preuve de sa charge de travail réelle, lui cause un préjudice.

La société [1] fait valoir qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un juste équilibre doit être nécessairement recherché entre, d'une part, le droit d'accès aux données personnelles et, d'autre part, les impératifs de proportionnalité, de pertinence et de nécessité devant encadrer toute demande de communication de données et qu'en l'espèce, le salarié ayant déjà un dossier complet, il ne produit aucun élément concret étayant un motif légitime de communication forcée de l'entièreté de sa boite mail et qu'ainsi, elle a exécuté l'ordonnance du 17 novembre 2025, dans le strict respect des prescriptions qui en découlaient. Elle soutient également avoir fait preuve de bonne foi, outre qu'il lui est impossible de produire le contenu des mails en raison du caractère confidentiel des informations qui y sont contenues et de l'impossibilité matérielle de procéder à une telle extraction au regard de la taille des fichiers.

***

En application des articles 788 et 907, ce dernier dans sa rédaction applicable, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de son article 11, 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.'

Selon l'article 138 de ce code, 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.'

En vertu de l'article 139 du même code, le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Il résulte des dispositions de l'article 142 que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.

Il s'infère des dispositions précitées que la production en original, copie ou extrait selon le cas, doit concerner un acte ou une pièce identifiés, à tout le moins identifiables, afin notamment d'en apprécier l'utilité pour la solution du litige.

Le juge peut être amené à apprécier si une preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

Il appartient dès lors au juge de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production des pièces sollicitées.

Il est admis que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD et, d'autre part, que le salarié a le droit d'accéder à ces courriels, l'employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires) que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autrui.

Au cas présent, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, M. [L] dispose d'une ordonnance qui enjoint à la société [1] de communiquer l'ensemble des emails de la messagerie professionnelle dont M. [S] [L] était l'émetteur ou le destinataire principal, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle communication des emails à ce titre.

Par ailleurs, au regard de l'exécution, au moins partielle, de la communication des emails de la messagerie professionnelle de M. [L], le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, outre qu'il appartiendra à la cour saisie du fond du litige d'apprécier souverainement la valeur probante des emails produits et de tirer toutes les conséquences de l'éventuelle carence de l'employeur.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la société [1].

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'ensemble des demandes de M. [S] [L],

Rejetons l'ensemble des demandes de la société [1],

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

L'adjointe administrative La vice-présidente placée

faisant fonction de greffière

Références

Éléments reliés à la décision

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0d4484f14adac9ba7df7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.