Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026, 25/06283
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 12 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la société Eco-Logistique à verser à M. [H] la somme globale de 40 262, 58 euros.
- Procédure: Le 22 octobre 2025, la société Eco-Logistique a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective; Fixe au passif de la société Eco-Logistique la somme de 1 000 euros due à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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- Analyse: Sur la cessation des paiements La société appelante prétend que son seul passif exigible au 7 octobre 2025 était constitué par sa dette de quelque 40 000 euros envers M. [H]; qu'elle dispose d'un solde bancaire de quelque 54 000 euros, de sorte qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements; que son activité a toujours été bénéficiaire.
- Analyse: Le 16 mars 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
Conclusion : La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société Eco-Logistique (société / employeur probable) · Le 22 octobre 2025, la société Eco-Logistique a interjeté appel
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
A.S.U.
ECO-LOGISTIQUE C/ [C] [H] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE N° chambre : 7 OURREE Me Oriane DONTOT PG LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : S.A.S.U.
ECO-LOGISTIQUE Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 - Plaidant : Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0484 **************** INTIMES Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 Plaidant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504 - N° du dossier E000DXYU - S.C.P.
BTSG prise en la personne de Maître [I] [J], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SASU ECO-LOGISTIQUE Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250973 Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 - LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - r Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, qui en ont délibéré, En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 16 mars 2026 a été transmis le 16 mars 2026 au greffe par la voie électronique.
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la société Eco-Logistique à verser à M. [H] la somme globale de 40 262, 58 euros.
Le 1er juillet 2025, M. [H] l'a assignée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective.
Le 7 octobre 2025, après enquête, ce tribunal a : - ouvert une procédure de Iiquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Eco-Logistique ; - désigné la SCP B.T.S.G² mission conduite par Me [J], liquidateur judiciaire ; - fixé provisoirement au 25 février 2025 la date de cessation des paiements.
Le 22 octobre 2025, la société Eco-Logistique a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 24 décembre 2025, elle demande à la cour de l'infirmer ; Statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger que la société Eco-Logistique n'était pas en état de cessation des paiements à la date d'ouverture du redressement judiciaire le 7 octobre 2025 ; - constater que la société Eco-Logistique a la capacité financière et l'actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible ; En conséquence, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; - dire n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Eco-Logistique ; En tout état de cause, - condamner M. [H] à payer à la société Eco-Logistique la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2026, la société BTSG² demande à la cour de : - déclarer la société Eco-Logistique mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ; En conséquence, ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 octobre 2025 ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ; Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en toutes ses dispositions et dirait n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective : - condamner la société Eco-Logistique aux entiers dépens ; - condamner la société Eco-Logistique à payer à la société BTSG², prise en la personne de Me [J], ès qualités, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Eco-Logistique à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe dû à la société BTSG².
Par dernières conclusions du 22 janvier 2026, M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société Eco-Logistique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - fixer au passif de la société Eco-Logistique sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Le 16 mars 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS Sur la cessation des paiements La société appelante prétend que son seul passif exigible au 7 octobre 2025 était constitué par sa dette de quelque 40 000 euros envers M. [H] ; qu'elle dispose d'un solde bancaire de quelque 54 000 euros, de sorte qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ; que son activité a toujours été bénéficiaire.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/06283
Résumé source
Le 12 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la société Eco-Logistique à verser à M. [H] la somme globale de 40 262, 58 euros. Le 1er juillet 2025, M. [H] l'a assignée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d'une procédure collective. Le 7 octobre 2025, après enquête, ce tribunal a : - ouvert une procédure de Iiquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Eco-Logistique ; - désigné la SCP B.T.S.G² mission conduite par Me [J], liquidateur judiciaire ; - fixé provisoirement au 25 février 2025 la date de cessation des paiements. Le 22 octobre 2025, la société Eco-Logistique a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 24 décembre 2025, elle demande à la cour de l'infirmer ; Statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger que la société Eco-Logistique n'était pas en état de cessation des paiements à la…