Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 27 mai 2026, 24/06697
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [Z] et Mme [C] [Q] se sont ainsi chacun vus attribuer des titres [1] pour une valeur totale respective de 149 992,65 euros.
- Solution: Confirme le jugement; Y ajoutant; Rejette toutes autres demandes.
- Analyse: La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2026.
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- Analyse: Le jugement en ce qu'il déboute M. [Z] [Q] de sa demande tendant à la nullité de la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation-partage du 21 décembre 2007, n'est pas querellé et est dès lors devenu irrévocable.
- Demandes: M. [J] [Q] demande à la cour de Déclarer recevable et bien fondé son appel.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [J] [Q] (personne physique / salarié probable) · Le 18 octobre 2024, M. [J] [Q] a interjeté appel
- Conclusions notifiées M. [Z] [Q] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées au greffe le 14 janvier 2026, M. [Z] [Q] demande à la cour, au visa de l'article 900-1 du code civil, de :
- Conclusions notifiées M. [J] [Q] (personne physique) · conclusions notifiées au greffe le 26 janvier 2026, M. [J] [Q] demande à la cour de :
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
Versailles LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [Q] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 2] (PORTUGAL) représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240291 APPELANT **************** Monsieur [Z] [Q] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] représenté Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE, Mme [H] [U] et M. [J] [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 3].
Deux enfants sont nés de cette union : - [Z] [Q], né le [Date naissance 2] 1997 ; - [C] [Q], née le [Date naissance 3] 2003.
Le 5 février 2015, Mme [H] [U] et M. [J] [Q] ont déposé une requête en divorce par consentement mutuel.
Le 8 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de M. et Mme [Q] et a homologué la convention de divorce de ces derniers.
Par donation-partage du 21 décembre 2007, M. [J] [Q] a donné à chacun de ses deux enfants des titres de la société [1] qui étaient détenus sur deux comptes distincts ouverts à la [2].
M. [Z] et Mme [C] [Q] se sont ainsi chacun vus attribuer des titres [1] pour une valeur totale respective de 149 992,65 euros.
L'acte de donation-partage prévoit une clause d'inaliénabilité des biens donnés.
En application de cette clause, sauf accord exprès de M. [J] [Q], ses deux enfants ont l'interdiction de vendre, d'aliéner, de nantir ou de remettre en garantie les titres, objet de la donation, et ce durant la vie du donateur, à peine de nullité de l'aliénation ou du nantissement réalisé et de révocation de la donation-partage.
Par courriel du 8 avril 2022, M. [Z] [Q], devenu majeur le [Date naissance 2] 2015, a sollicité de la part de son père qu'il renonce à cette clause d'interdiction d'aliéner et de nantir, sans succès.
Il a renouvelé sa demande par courriel du 22 avril 2022.
Par courriel du 25 avril 2022, M. [J] [Q] a répondu ainsi à son fils : ' Bonjour [Z], Je me réjouis d'avoir de tes nouvelles après toutes ces années, plus de 6, et mes messages restés sans réponses pendant tout ce temps.
Comme tu n'as pu l'ignorer j'ai eu de très gros problèmes de santé, dont 3 interventions chirurgicales lourdes en moins de 2 ans, sans que tu ne t'en inquiètes.
Je m'aperçois que tu reprends contact pour des questions d'argent à savoir la donation que je t'ai faite en 2007.
Je comprends bien que tu as des projets et serais ravi d'en discuter avec toi à l'occasion d'un déjeuner.
Je te laisse me proposer des dates.
Ton père' M. [Z] [Q] a répondu le 2 mai 2022 : ' Il ne s'agit pas d'une question d'argent puisque tu m'as fait cette donation de ton plein droit en 2007 il y a 15 ans.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/06697
Résumé source
Mme [H] [U] et M. [J] [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 3]. Deux enfants sont nés de cette union : - [Z] [Q], né le [Date naissance 2] 1997 ; - [C] [Q], née le [Date naissance 3] 2003. Le 5 février 2015, Mme [H] [U] et M. [J] [Q] ont déposé une requête en divorce par consentement mutuel. Le 8 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de M. et Mme [Q] et a homologué la convention de divorce de ces derniers. Par donation-partage du 21 décembre 2007, M. [J] [Q] a donné à chacun de ses deux enfants des titres de la société [1] qui étaient détenus sur deux comptes distincts ouverts à la [2]. M. [Z] et Mme [C] [Q] se sont ainsi chacun vus attribuer des titres [1] pour une valeur totale respective de 149 992,65 euros. L'acte de donation-partage prévoit une clause…