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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026, 25/01187

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01187

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01187 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEVK AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 25/01187 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEVK AFFAIRE : S.A. [1] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049 substituée par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36 APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [S] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE Employé par la S.A. [1] (la société), M. [O] a souscrit, le 6 septembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « syndrome anxio-dépressif dans le cadre d'un « burn out » professionnel » que la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines (la caisse), a prise en charge après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de la région Ile de France.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 17 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : -débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse en date du 11 août 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 1er mars 2021 ; -débouté la société de sa demande en fixation d'un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25 %; -débouté la société de sa demande d'expertise ou consultation médicale ; -débouté la société de sa demande en nullité de l'avis du CRRMP Région Ile de France ; -désigné en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine - Secrétariat du CRRMP de Bordeaux [Adresse 3] cedex qui aura pour mission, sur le fondement de l'alinéa 8 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par monsieur [Y] [O] et son travail habituel ; -enjoint à la caisse de transmettre le dossier de Monsieur [Y] [O] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité ; -dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ; -sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de la Nouvelle Aquitaine ; - réservé les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er avril 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -d'infirmer le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle, obtenir une expertise ou une consultation médicale sur ce taux, et annuler l'avis du CRRMP d'Ile de France Statuant à nouveau, A titre principal : -de juger que la Caisse ne justifie pas d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25% pour M. [O] -d'ordonner en conséquence une expertise ou une consultation médicale visant à établir le taux d'incapacité prévisible de M. [O] A titre subsidiaire : -de juger nul l'avis du comité régional d'Ile de France rendu lors de sa séance du 27 juillet 2023, -d'ordonner le renvoi du dossier, au cas où le taux d'incapacité permanente partielle de plus de 25% était confirmé, à l'étude d'un « premier comité régional » -de condamner la caisse à verser à la société 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société déclare ne plus maintenir le moyen tiré de la nullité de l'avis du comité régional fondé sur l'absence de l'avis du médecin du travail compte tenu des dispositions applicables, à savoir l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 17 mars 2025, - de dire le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] conformément aux dispositions applicables à la maladie professionnelle hors tableau, -de déclarer la maladie du 6 septembre 2022 contractée par M. [O] opposable à la société, -de débouter la société de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS Sur le taux prévisible d'incapacité permanente partielle de 25% et sur la demande d'expertise La société conteste le taux prévisible de 25% retenu par le médecin conseil aux termes de la concertation médico-administrative en exposant qu'au vu de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale les états dépressifs associés à une asthénie persistante correspondent à un taux d'incapacité de 10 à 20%.

Elle fait valoir que la caisse ne produit aux débats aucun élément extrinsèque à l'avis du médecin conseil permettant de fonder l'appréciation de celui-ci quant au taux prévisible d'incapacité retenu.

Elle déclare qu'il ressort de l'avis du psychiatre qu'elle a mandaté, le docteur [I], qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier qui lui ont été soumis, le syndrome dépressif décrit « ne peut pas induire un taux d'incapacité permanente supérieure ou égal à 25%, qui ne peut être attribué qu'à une dépression sévère et active, totalement exclue ici. » Elle estime ainsi fondée sa demande de fixation de l'incapacité permanente partielle de M. [O] à un taux inférieur à 25%, tout comme sa demande d'expertise.

La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle rappelle que l'appréciation du taux prévisible d'incapacité permanente partielle relève de la seule compétence médicale et précise qu'il ne s'agit que d'un taux « à prévoir » qui n'est donc pas définitif.

Elle ajoute que le colloque médico-administratif fait état de l'accord du médecin conseil avec le diagnostic tel que résultant du certificat médical.

Elle ajoute qu'elle est tenue de saisir le comté régional dès lors que le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité prévisible égal ou supérieur à 25% en application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.