Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02140
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Employée par la société [1] (la société) en qualité de responsable du département juridique, Mme [M] [B] (la victime) a souscrit, le 15 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'épuisement professionnel avec état anxio-dépressif évoluant depuis janvier 2018- suivi par psychiatre- (.)', que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) après avoir diligenté une enquête, et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 3] Ile-de-France, a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 2 mars 2020.
- Procédure: Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe: Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre; Y ajoutant; rejette la demande de la société [1], Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/02140 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJZ7
AFFAIRE :
S.A. [1], Prise en la personne de son représentant légal
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01409
Copies exécutoires délivrées à :
Me François-Xavier ASSEMAT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [1], Prise en la personne de son représentant légal
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [1], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P192
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [H] (Représentante légale) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition : Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société) en qualité de responsable du département juridique, Mme [M] [B] (la victime) a souscrit, le 15 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'épuisement professionnel avec état anxio-dépressif évoluant depuis janvier 2018- suivi par psychiatre- (...)', que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) après avoir diligenté une enquête, et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 3] Ile-de-France, a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 2 mars 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 27 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté le moyen d'inopposabilité soulevé ;
- avant dire droit au fond, désigné le comité régional de Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection du 4 décembre 2018 déclarée par la victime et faisant état d'un épuisement professionnel avec état anxio-dépressif ;
- ordonné un sursis à statuer et réservé les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Le comité de la région Nouvelle-Aquitaine a, par avis du 20 septembre 2024, rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 18 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la caisse de sa demande de désignation d'un troisième comité régional ;
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime selon certificat médical du 15 mai 2019 ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime selon certificat médical du 15 mai 2019 ;
- condamné la société aux dépens de l'instance ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen complet des moyens et des prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Elle expose, en substance, que la caisse n'établit pas l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
La société soutient que la victime a procédé par affirmations, sans produire d'éléments corroborant ses accusations de harcèlement moral.
Elle indique produire aux débats des attestations de salariés contestant la dégradation des conditions de travail de la victime ainsi que l'existence d'un harcèlement moral de la part de M. [I] [L].
Elle considère avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires dès qu'elle a eu connaissance des faits dénoncés par la victime et qu'elle n'a donc commis aucun manquement à son obligation de sécurité. Elle rappelle que le second comité régional a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, compte tenu de ses antécédents.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle expose, en substance, que le comité régional de [Localité 3] Île-de-France a émis un avis favorable à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel. Elle indique que conformément à ce qu'a retenu le tribunal, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail n'est soumise ni à la démonstration d'un harcèlement moral, ni à la preuve d'une dégradation des conditions de travail, ni d'un manquement à l'obligation de sécurité, dès lors que le litige ne consiste pas en la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. S'agissant de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, il n'est pas nécessaire que le travail habituel soit l'unique facteur de développement de la maladie mais il doit en être le facteur essentiel.
La caisse fait valoir que l'enquête administrative a permis d'établir un lien direct essentiel entre le syndrome anxio-dépressif et le travail habituel de la victime, cette dernière ayant déclaré que ses difficultés ont débuté en janvier 2018 date de la prise de fonction de M. [I] [L], plusieurs salariés ayant attesté du comportement autoritaire et des difficultés qu'ils rencontraient avec ce dernier.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Le juge n'est pas lié par les avis des comités régionaux dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il convient de rappeler que la cour n'a pas, dans le cadre de la présente instance, à qualifier les faits exposés par la salariée, notamment en ce qu'ils constitueraient un harcèlement moral, ou à établir une éventuelle faute de l'employeur, mais à rechercher s'il existe un lien direct et essentiel entre l'état de santé de la salariée et le travail habituel de celle-ci.
En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'épuisement professionnel avec état anxiodépressif', le certificat médical initial daté du 15 mai 2019 fait état d'un « épuisement professionnel avec état anxiodépressif évoluant depuis janvier 2018. Suivi par psychiatre. Malaises (mots illisibles) ».
S'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et pour laquelle un taux d'incapacité prévisible au moins égal à 25 % a été évalué, la caisse, après avoir procédé à une enquête administrative, a saisi le comité régional de [Localité 3] Île-de-France qui, par avis du 26 février 2020 a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, considérant : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxiodépressifs. L'analyse des conditions de travail tel qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15 mai 2019 ».
Le comité de la région Nouvelle Aquitaine, désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et a rejeté le lien direct essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, par avis du 20 septembre 2024, considérant : « pas d'antécédents connus d'après le dossier administratif mais la notion d'un suivi avec le psychiatre traitant depuis 2016 d'après les archives de la caisse, soit plus de deux ans avant les difficultés professionnelles alléguées.
L'assurée déclare être responsable de département juridique dans une entreprise d'assurance depuis le 1er avril 2002 à temps complet. Les éléments allégués à l'origine de la pathologie selon l'enquête administrative sont :
- les difficultés relationnelles à la nomination d'un responsable hiérarchique à un poste auquel l'assurée se sentait légitime, d'après le dossier du conseil de l'employeur (janvier 2018) ;
- un conflit dès l'arrivée de ce N +1 sur l'attribution de deux jours de télétravail que ce N +1 remettait en question ;
- une intervention du N+1 dans la gestion et l'organisation du service de l'assuré sans la mettre au courant ;
- une rétention d'information de la part du N+1, avec des questions alléguées floues et fluctuantes et pour lesquelles il attendait des réponses rapides ;
- un comportement allégué autoritaire (confirmé par des témoignages portés au dossier par l'assurée), et contredit par les témoignages portés au dossier par l'employeur, ce dernier indiquant que l'assurée dénigrait systématiquement son N+1 et aurait proféré des propos inappropriés à son encontre à des tiers ;
- l'absence de proposition d'amélioration de la situation par la DRH, ce dernier indiquant avoir proposé à l'assuré de changer de hiérarchie, ce qu'elle aurait refusé avant de se mettre en arrêt.
(') Au vu de l'étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [2], le comité considère que l'action délétère du contexte professionnel sur l'état de santé de l'assurée n'est pas clairement établie par rapport à la pathologie déclarée et qu'elle présentait des antécédents participant à sa pathologie.
En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ».
La divergence d'appréciation entre les deux avis ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la Cour n'étant pas tenue par l'un ou l'autre de ces avis.
La cour relève que si le comité de la région Nouvelle Aquitaine a noté que la victime présentait des antécédents participants à sa pathologie, en se référant à un suivi avec le psychiatre depuis 2016, il résulte de l'enquête diligentée par la caisse, que la victime a été confrontée à une surcharge de travail à compter du mois de juillet 2015, et pendant toute l'année 2016, à la suite de la démission du responsable du service juridique et fiscal, la victime ayant dû assumer le management de l'équipe du service juridique et fiscal en plus de ses fonctions habituelles, ce qui 'a alourdi sensiblement sa charge de travail en 2016', comme relevé par son responsable de l'époque dans le cadre de son entretien annuel, l'année 2016 étant qualifiée de 'difficile et chargée'. Cette surcharge de travail a donc vraisemblablement pu impacter son état de santé.
Il est produit un courrier du médecin traitant de la victime, daté du 28 juin 2019, qui précise que la victime est en arrêt maladie depuis le 24 décembre 2018 pour un épuisement professionnel et des troubles anxio-dépressifs et qu'elle bénéficie d'une prise en charge en psychiatrie. Il précise que 'ces troubles évoluent depuis janvier 2018 strictement en lien avec ses conditions de travail».
Il est soumis à la cour une attestation du kinésithérapeute qui suit la victime depuis 2018 qui indique que cette dernière présente un état de stress suite à une dégradation de ses relations professionnelles depuis janvier 2018, ainsi que des signes cliniques correspondant à un dysfonctionnement somato-émotionnel.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse la victime a produit les certificats médicaux du psychiatre qui atteste la suivre dans un contexte de souffrance au travail.
Il résulte de l'enquête diligentée par la caisse que les difficultés entre la victime et M. [L], ont commencé en janvier 2018 quand ce dernier a été nommé directeur des affaires juridiques et de la conformité et par conséquent supérieur hiérarchique de cette dernière. L'événement déclencheur aurait été le fait que ce dernier n'appréciait pas que la victime ait deux jours de télétravail par semaine et qu'il lui en aurait fait le reproche. Aux termes de son audition, M. [L] confirme qu'il n'aimait pas que la victime ait deux jours de télétravail dès lors qu'il 'estime qu'il est difficile de travailler dans de telles conditions'. Il confirme également qu'à sa prise de fonction, il a apporté des modifications dans l'organisation du service, ce qui a provoqué des difficultés. Il indique avoir également 'décidé de changer les seuils pour les habilitations et
de ne pas communiquer avec (la victime) et ses équipes comme cela se faisait auparavant'.
Il résulte également de cette enquête, et de l'audition de M. [F], directeur des ressources humaines, qu'il existait une 'situation difficile' entre la victime et M. [L] et que trois autres salariés, dont M. [G] ont dénoncé le management de M. [L].
M. [F] a reconnu devant l'agent enquêteur de la caisse que les déclarations des salariés concernés lui laissaient penser que M. [L] rencontrait des 'difficultés de management, comme une certaine rigidité, un excès d'autorité dans certaines situations' et qu'à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec M. [L], il a considéré que sa façon de manager devait évoluer et a reconnu lors de l'enquête qu'un 'travail sur la gestion des ressources humaines doit avoir lieu au sein de l'entreprise'.
La société produit aux débats des attestations, dont celle de M. [N], responsable juridique au sein de la société, qui indique ne pas avoir constaté de comportement anormal de management de M. [L], mais que selon lui, la victime a été déçue de ne pas avoir le poste de directeur des affaires juridiques, qu'elle s'estimait plus légitime à occuper ce poste et qu'elle a ainsi eu une 'attitude négative' à l'égard de M. [L], qu'elle dénigrait devant M. [N]. Il atteste de ce que M. [L] est 'un manager bienveillant, à l'écoute, très ouvert sur le dialogue et toujours disponible pour ses équipes'.
M. [D], responsable juridique au sein de la société, travaillant sous la subordination de M. [L], atteste ne pas avoir de difficulté d'ordre professionnel avec ce dernier.
Mme [K] [W], responsable juridique, atteste ne pas avoir de difficulté à travailler avec M. [L].
M. [J], responsable conformité, travaillant sous la subordination de M. [L], atteste ne subir aucun harcèlement de la part de M. [L] et ne pas avoir constaté de faits de harcèlement de ce dernier sur un autre collaborateur, ce qui est confirmé par les attestations de Mme [R] et de Mme [T].
M. [L] conteste les accusations de harcèlement moral contre la victime, mais confirme qu'en 2018, l'entreprise a subi une transformation importante avec de nouvelles modalités de travail et une forte dématérialisation des processus, avec l'attribution de nouveaux objectifs à la victime et au département juridique.
Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, et conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, l'objet du présent litige n'est pas la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur mais de vérifier s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime, un syndrome anxio-dépressif, et le travail de cette dernière au sein de la société, le travail devant être le facteur essentiel.
Il résulte de tout ce qui précède et des éléments concordants produits que la victime a subi une dégradation de ses conditions de travail en 2018 qui a entraîné une souffrance au travail et un syndrome anxio-dépressif en lien direct et exclusif avec le travail.
La décision de prise en charge de la maladie sera déclarée opposable à la société et le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société sera condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1],
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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