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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 7 octobre 2020, 17/03632

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
15e chambre
Date
07/10/2020
Numéro d'affaire
17/03632

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 OCTOBRE 2020 N° RG 17/03632 N° Portalis DBV3-V-B7B-RWNY AFFAIRE : [V] [G] C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 OCTOBRE 2020 N° RG 17/03632 N° Portalis DBV3-V-B7B-RWNY AFFAIRE : [V] [G] C/ Société SCOR INVESTMENT PARTNERS SE anciennement dénommée SCOR GLOBAL INVESTMENTS SE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre Section : Encadrement N° RG : F 14/00672 LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5], de nationalité Française [Adresse 1] TEL AVIV 6291938 ISRAEL Représenté par Me Sylvie GOLDGRAB de l'AARPI LEBOUCHER, Plaidant/PConstitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0054 APPELANT **************** Société SCOR INVESTMENT PARTNERS SE anciennement dénommée SCOR GLOBAL INVESTMENTS SE N° SIRET : 510 235 815 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Stéphanie ROBIN-BENARDAIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCEDURE, M. [V] [G] a été engagé par la société Scor Global Investments SE, société de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dite ci-après SGI SE, en qualité de 'product specialist', à compter du 16 juin 2009, avec reprise d'ancienneté dans le groupe Scor, spécialisé dans le secteur de la réassurance à compter du 24 avril 2009.

Classé cadre, il percevait une rémunération annuelle brute de 120 000 euros et bénéficiait du statut d'associate partner 2.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

L'employeur a confié au salarié le développement et la finalisation d'un projet de fonds d'investissement à implanter au Luxembourg dédié au risque d'assurance ou Insurance Linked Securities, dit ci-après ILS, désigné sous le nom de fonds Atropos.

Des discussions ont eu lieu entre les parties en janvier 2011 concernant le rôle qui serait celui de M. [G] dans la gestion de ce fonds à compter de son lancement officiel et les conditions associées.

Par email du 24 janvier 2011, l'employeur a demandé au salarié de se prononcer définitivement sur la proposition qu'il lui faisait d'assurer les fonctions de co-gérant du fonds ILS, dans le cadre d'un contrat de travail conclu à compter de sa création avec la société Scor Alternative Investments, société de gestion de portefeuille de droit luxembourgeois, en lui précisant que ni la gouvernance du fonds, ni son rôle en son sein, ni les conditions notamment financières du poste telles que prévues dans cette proposition n'étaient susceptibles d'être modifiées.

Par email du 26 janvier 2011, M. [G] a refusé ce poste.

Le salarié a été absent pour maladie du 3 au 11 mars 2011.

Par mail du 9 mars 2011, il a demandé à son employeur de lui proposer un poste en adéquation avec ses compétences et son expérience en gestion d'actifs, s'il n'entendait pas lui confier la gestion et la direction du fonds ILS, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2011, M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 mars 2011.

Un Conseil composé paritairement de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du salarié a été réuni le 7 avril 2011, conformément à l'article 90 de la convention collective.

Après audition de M. [G] et de son supérieur hiérarchique, M. [C],les membres du conseil ont émis chacun un avis sur le licenciement envisagé, les trois représentants de la direction considérant celui-ci comme justifié et les trois représentants du salarié comme injustifié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2011, la société SGI SE a notifié à M. [G] son licenciement pour faute et l'a dispensé de l'exécution du préavis de trois mois, qui lui a été rémunéré, de même que la période de mise à pied conservatoire.

Contestant son licenciement, M. [G] a saisi le 27 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une requête à l'encontre de la société Scor SE et sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 24 janvier 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre, retenant que la société SGI SE et la société Scor SE constituaient deux entités juridiques distinctes et que cette dernière n'avait pas la qualité d'employeur de M. [G], a déclaré l'instance introduite par M. [G] irrecevable.

Contestant toujours son licenciement, M. [G] a saisi le 7 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une requête à l'encontre de la société SGI SE aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses indemnités.