Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 juillet 2022, 21/01551
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 07/07/2022
- Numéro d'affaire
- 21/01551
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/01551 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQZF AFFAIRE : [D] [C]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/01551 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQZF AFFAIRE : [D] [C] C/ S.A.S.
VINCI CONSTRUCTION FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 19/01492 LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [C] né le 30 Janvier 1965 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 APPELANT **************** S.A.S.
VINCI CONSTRUCTION FRANCE N° SIRET : 380 448 944 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Philippe ROZEC de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045, substitué par Me Chloé QUENEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 1er juillet 2014, M. [D] [C] était embauché par la société Vinci Construction France avec reprise d'ancienneté en 2002 en qualité d'ingénieur gestion contractuelle-réclamation, par contrat à durée indéterminée/déterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Le 29 janvier 2016, la société Vinci Construction France convoquait M. [C] à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L'entretien se déroulait le 5 février 2016.
Le 10 février 2016, elle lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.
L'entreprise reprochait au salarié des dysfonctionnements importants dans la tenue de son poste et des difficultés à tenir ses fonctions et responsabilités au sein de l'entreprise.
Le salarié contestait ces griefs et reprochait à son employeur un manque d'accompagnement et de formation.
Le 15 juillet 2016, M. [C] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 23 avril 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a': - Constaté la péremption de l'instance à la date du 13 juin 2019 - Déclaré en conséquence l'instance éteinte car périmée - Condamné M. [C] aux dépens - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
Vu l'appel interjeté par M. [C] le 25 mai 2021 Vu les conclusions de l'appelant, M. [C], notifiées le 15 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - D'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance comme périmée au visa des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile En conséquence, - De dire et juger que le licenciement de M. [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. - De condamner la société Vinci Construction France à lui verser les sommes de : - 150'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L 1235.3 du Code du travail - 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, la société Vinci Construction France, notifiées le 6 avril 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': A titre principal et in limine litis : - Constater la péremption de l'instance engagée par M. [C] ; En conséquence : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 avril 2021 ; A titre subsidiaire : - Constater le caractère réel et sérieux du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [C] ; En tout état de cause et en conséquence, - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Recevoir la société Vinci Construction France en sa demande reconventionnelle et condamner M. [C] à lui régler la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022.
SUR CE, Sur la péremption d'instance La société Vinci Construction France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a constaté la péremption de l'instance introduite par M. [C] devant le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 juillet 2016.