Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — 11e chambre

11e chambreArrêt du 18 janvier 2018RG n° 17/05086

Procédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 juin 2017
Durée de l'appel
4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées développées à l'audience par son avocat, la SA Colas
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

81 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2018

N° RG 17/05086

AFFAIRE :

[L] [V]

C/

SA COLAS inscrite au RCS Nanterre 552 025 314 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 12 Octobre 2017 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° Section :

N° RG : 17/04593

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS

Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [V]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Karima SAID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

SA COLAS inscrite au RCS Nanterre 552 025 314 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège

N° SIRET : 552 025 314

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 - Représentant : Me Pierre GUTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 17000319

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du 15 juin 2017 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

Vu sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2017.

Vu l'appel du 2 août 2017 de Mme [V] devant la cour d'appel de Paris

Vu l'appel du 27 septembre 2017 de Mme [V] devant la cour d'appel de Versailles portant le n° 17/7809 et enregistré sous le n° RG 17/4593

Par conclusions du 2 octobre 2017, Mme [V] a demandé à la cour de Versailles de constater qu'elle se désistait de sa déclaration d'appel du 27 septembre 2017 et

Vu l'appel du 2 octobre 2017 de Mme [V] contre le même jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt portant le n° 17/8809 et enregistré sous le n° RG 17/4639

Le 12 octobre 2017, le conseiller de la mise en état, constatant que l'intimée n'avait pas formé appel ou de demandes incidentes, a, par ordonnance, donné acte à Mme [V] de son désistement d'appel, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, laissant à Mme [V] la charge des dépens.

Par requête développée dans ses conclusions déposées à l'audience, Mme [V] a déféré cette ordonnance devant la cour pour qu'elle soit déclarée recevable et bien fondée, et demande à la cour de :

rétracter ou annuler l'ordonnance de dessaisissement du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2017

maintenir la déclaration d'appel portant le n° 17/7809 et la joindre à la déclaration d'appel portant le n° 17/8809

dire que la cour demeure saisie de l'entier litige en l'absence de volonté expresse et non équivoque de Mme [V] de se désister

dire que les dépens suivront le sort du principal.

Dans ses conclusions du 14 décembre 2017 développées à l'audience par son avocat, la SA Colas conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance,

dire que la déclaration d'appel n°17/8709 est non avenue du fait du désistement expresse de Mme [V] du 2 octobre 2017

dire que l'appel du 2 octobre 2017 est irrecevable

débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes

lui laisser la charge des dépens

SUR CE,

Il ressort du message adressé par l'avocat de Mme [V] par voie du RPVA que celle-ci a indiqué au conseiller de la mise en état le 2 octobre 2017 que Mme [V] se désistait de sa déclaration d'appel n°17/8709 du 27 septembre dernier, précisant « je vais procéder à une nouvelle déclaration d'appel dans ce dossier », et adressait à la suite des conclusions de « désistement de la déclaration d'appel » en donnant pour motifs que « l'appelante souhaite rectifier cette déclaration d'appel en procédant à une nouvelle déclaration d'appel ».

L'avocat indique maintenant que le désistement effectué le 2 octobre 2017 était assorti d'une réserve explicite laquelle tenait à l'intention de Mme [V] d'introduire une seconde déclaration d'appel rectificative ; néanmoins, contrairement à cette affirmation, le désistement de l'appelante n'était pas fait sous condition, elle donnait au conseiller de la mise en état le motif de son désistement mais ne formait nullement cette demande sous réserve d'introduire une « seconde déclaration d'appel » ; d'ailleurs, cette « seconde déclaration d'appel rectificative » a été effectuée, et ainsi, le désistement, qui n'avait été précédé d'aucun appel ou de demande incidente de la part de l'autre partie, était justement constaté par le conseiller de la mise en état et Mme [V] est mal fondée en sa demande de rétractation ou d'annulation de l'ordonnance.

La cour, saisie sur requête contre l'ordonnance du 12 octobre 2017, n'est pas compétente pour statuer sur la validité de la déclaration d'appel du 2 octobre 2017 à la demande de la SA Colas.

L'appelante qui succombe en son recours supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Déboute Mme [V] de ses demandes et la SA Colas de sa demande reconventionnelle

confirme l'ordonnance entreprise

condamne Mme [V] aux dépens d'appel

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 juin 2017
Identifiant source
603281c7a8b6f5b5a0efad6c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 603281c7a8b6f5b5a0efad6c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2021.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.