Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4ème Chambre Section 3
4ème Chambre Section 3Arrêt du 30 septembre 2022RG n° 20/00686
- Solution
- Autre décision avant dire droit
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Cette prise en charge a été contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 août 2016, a fait droit à la demande de la société d'économie mixte des Cimes [4] et a déclaré inopposable à l'employeur l'accident du travail du 30 décembre 2015.
- Éléments du litige : Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
- Solution: Déclare l'appel formé par M. [T] [W], à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social, recevable. Prononce la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales. Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant; Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] [W] le 30 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société d'économie mixte [2]. Fixe au maximum la majoration de la rente. Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes allouées à M. [T] [W] et en récupérera les montants auprès de son employeur la société d'[10].
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
232 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
30/09/2022
ARRÊT N° 261/2022
N° RG 20/00686 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPIA
NB/AA
Décision déférée du 13 Janvier 2020
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse
(18/11138)
[J] [M]
[T] [W]
C/
S.A. [1]
CPAM HAUTE GARONNE
CPAM PYRENNES ORIENTALES
Société [2]
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE MEDICALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de Toulouse et par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de Nice substitués par Me Nicolas MATHE, de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de Toulouse
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [B] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
CPAM PYRENNES ORIENTALES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [B] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Localité 5]
[Localité 6]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de Toulouse et de Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO - ROMETTI & Associés, avocat au barreau de Nice substitués par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU , magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W], employé depuis la saison d'hiver 2012-2013 par la société d'économie mixte [2] en qualité de gardien [3] par le biais de contrats à durée déterminée saisonniers pour les saisons d'hiver au sein de la station d'[Localité 7] 2000, a été victime, le 30 décembre 2015, d'un accident du travail : en essayant le rail du Snowpark provisoire, il a chuté sur celui-ci. Il a présenté, à la suite de cet accident, un traumatisme abdominal - rupture de la rate nécessitant une splénectomie (ablation de la rate).
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée le 29 février 2016.
Cette prise en charge a été contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 août 2016, a fait droit à la demande de la société d'économie mixte des Cimes [4] et a déclaré inopposable à l'employeur l'accident du travail du 30 décembre 2015.
La date de consolidation des lésions de l'assuré a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 12 octobre 2016, avec des séquelles indemnisables.
Le 3 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a notifié à M. [W] son taux d'incapacité permanente fixé à 12%, et l'attribution d'une rente trimestrielle d'un montant de 274,22 euros à compter du 13 janvier 2016.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [W], désormais domicilié en Haute-Garonne, a saisi le 15 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 30 décembre 2015.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a :
* déclaré le recours formé à l'encontre de la [5] par M. [T] [W] recevable mais mal fondé,
* débouté M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes,
* déclaré le jugement opposable à la société [1],
* déclaré le jugement commun aux caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Garonne et des Pyrénées Orientales,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [W] aux entiers dépens.
M. [T] [W] a relevé appel le 24 février 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 23 janvier 20120.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 9 juin 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau, de :
- juger que le danger auquel était exposé M. [W] et les autres salariés était évident et que la société d'économie mixte [2] s'est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour pallier ce danger,
- juger que la société d'économie mixte des [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [W] le 30 décembre 2015,
- constater les séquelles de M. [W],
- fixer le montant de la majoration de la rente à son taux maximum et ordonner que cette majoration suive l'augmentation postérieure éventuelle du taux d'IPP initiale,
- ordonner une mesure d'expertise médicale,
- lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamner la société d'économie mixte des [6] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Garonne et des Pyrénées Orientales.
Il fait valoir, pour l'essentiel, que son accident résulte de la vétusté du module objet de l'accident, qui contenait de nombreuses aspérités et ne respectait pas la norme [7] qui prévoit notamment que les surfaces doivent être exemptes de toute aspérité dangereuse ; que le manquement de la société employeur est d'autant plus avéré qu'elle avait déjà été alertée à de nombreuses reprises sur l'état de défectuosité du matériel, à la fois par M. [W] et par un de ses collègues, M. [F] ; que malgré ces mises en garde et l'accident survenu à M. [W], les rails défectueux ont été maintenus en place; qu'à la suite de l'accident, aucune enquête n'a été diligentée par le CHSCT comme tel aurait du être le cas ; que le 720°, qui est une figure glissée effectuée par M. [W] lors de sa chute, n'est pas une figure risquée et est à la portée de n'importe quel bon skieur ; qu'il relevait des fonctions de M. [W] de tester le matériel, et d'emprunter les rails positionnés sur la zone.
Par conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société d'économie mixte [2] demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et à titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable, de débouter M. [W] de sa demande de provision.
Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que la mission de M. [W] était de veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des équipements du snowpark, et notamment de vérifier l'état de ce matériel afin d'en assurer la sécurité pour les usagers ; que M. [W], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas la défectuosité du matériel utilisé, ni le caractère anormal de cette défectuosité et le fait que l'employeur devait nécessairement avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié; qu'avant l'accident, M. [W] n'a jamais signalé dans un rapport un état de défectuosité du module, lequel était pourtant à destination des débutants; que l'accident est en réalité imputable à une mauvaise maîtrise de M. [W] lors de la réalisation d'une figure délicate ; que le fait d'avoir emprunté le module litigieux en sachant qu'il était dangereux caractérise une faute inexcusable du salarié.
Par conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer hors de cause la société d'économie mixte [2] et son assureur, la société [8], et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour retenait la faute inexcusable de l'employeur, elle lui demande de :
- constater l'irrecevabilité du recours de la caisse en conséquence de l'inopposabilité de l'accident de M. [W] à son employeur,
- débouter M. [W] de sa demande de provision dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, de l'assistance à tierce personne avant consolidation et à un éventuel recours à un véhicule ou un logement adapté, au déficit fonctionnel temporaire,
- juger que seul le taux d'IPP de 12% sera opposable à l'employeur,
- juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 III du code de la sécurité sociale, la provision sera versée à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société [8].
Elle soutient que le Pôle social de la cour ne peut que déclarer la décision à intervenir commune et opposable à [8], sans trancher l'application des garanties souscrites par l'employeur auprès d'elle ; que la décision de la commission de recours amiable du 30 décembre 2015 ayant déclaré la décision de reconnaissance de l'accident du travail inopposable à l'employeur pour non respect du contradictoire est définitive, de sorte que toute demande formée à l'encontre de la société employeur est désormais irrecevable ; que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que M. [W] échoue à apporter la preuve de l'état défectueux du matériel, et du fait que la société [2] avait conscience du risque; que l'accident est en réalité la conséquence du non respect par le salarié d'une mesure élémentaire de sécurité.
Par conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, et dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de :
* dire que M. [T] [W] a droit en principe à une majoration de rente, laquelle sera déterminée et calculée ultérieurement sur la base du taux d'IPP fixé à titre définitif par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale,
* donner acte à la caisse de ce qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une mesure d'expertise médicale, à ses frais avancés et récupérés auprès de l'employeur, la société d'économie mixte [2],
* donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par M. [T] [W],
*accueillir l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à l'encontre de l'employeur,
* débouter la société d'économie [9] et la société [1] de toute prétention visant à faire échec à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne
* dire en conséquence que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société d'économie mixte [2], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente de 6%, calculée sur la base du taux d'IPP de 12% et de la réparation des préjudices subis par M. [T] [W],
* déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [1], en qualité d'assureur de la société d'économie mixte des [6],
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
* Sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l'espèce, M. [T] [W] a été embauché en qualité de gardien de snowpark pour la saison d'hiver 2015/2016, par contrat de travail saisonnier à durée déterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables. Sa fiche de poste est ainsi définie :
Fonctions principales :
Exploitation :
- faire les ouvertures et fermetures du snowpark,
- préparer et entretenir le snowpark,
- veiller aux consignes de sécurité : mettre en place et entretenir la signalétique qui délimite le snowpark ; affichage des modules suivant leur difficulté et affichages à l'entrée du snowpark,
- surveiller l'état des 'on rails' pour la sécurité des usagers,
- participer à la conception des modules.
Clientèle :
-participer à la performance commerciale en assurant un service à la clientèle : accueil, écoute,
- alerter les secours sur pistes en cas d'accident constaté par lui-même ou par un client,
- en cas d'accident sur un module, éviter le sur-accident en fermant celui-ci.
Au nombre de qualités requises, figurent le savoir surfer et le fait de posséder de préférence une habilitation aux nouvelles glisses.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par Mme [K] [Z], chargée RH le 30 décembre 2015 indique que le salarié était en train de tester un rail pour le snowpark provisoire ; qu'en essayant le rail du snowpark provisoire, il a chuté sur celui ci. La déclaration ne fait pas mention de réserves sur l'existence de l'accident survenu le 30 décembre 2015 au préjudice de M. [T] [W] aux temps et lieu du travail ou sur les circonstances de celui-ci qu'elle y a mentionnées.
L'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ne prive pas le salarié ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
M. [W] verse aux débats diverses attestations :
- M. [O] [Y], témoin de l'accident, indique que le 30 décembre 2015, aux alentours de 14h, [T] s'est engagé sur le premier module du snowpark provisoire de [Localité 8], une box bleue débutant. Il a effectué une rotation de 360° sur le module avant que sa carre extérieure accroche le rail et l'entraîne à la chute du côté opposé de sa rotation (pièce n° 5);
- M. [S] [F], collègue de M. [W], indique qu'en début de saison, ils avaient constaté que les modules du snowpark étaient en mauvais état et avaient fait remonter l'information auprès de leur hiérarchie avant l'accident de M. [W] (pièce n° 18).
Il produit également une photographie du module objet de l'accident, qui témoigne de son état d'usure et des aspérités présentées par le rail (pièce n° 9), et un mail d'alerte à son employeur sur la défectuosité du matériel, certes postérieur à l'accident, puisqu'il date du 15 février 2016, mais dans lequel il s'étonne que le rail rey module sur lequel il est tombé soit toujours en place, et se permet de reformuler l'idée que ces rails vieillissent mal et qu'ils sont pour certains d'entre eux, devenus dangereux pour la sécurité des usagers (pièce n° 8).
Le rail sur lequel il est tombé n'est en outre plus en conformité, depuis le 1er décembre 2015, avec la norme AFNOR - conception des modules dans les espaces freestyle publiée le 9 septembre 2015, soit avant l'ouverture de la saison de ski (pièce n° 6 de l'appelant).
Il ne peut par ailleurs être sérieusement reproché à M. [W] d'avoir effectué une rotation de 360° sur le module dans une box débutant, un tel exercice n'étant pas en soi dangereux pour un salarié disposant d'une habilitation aux nouvelles glisses et relevant de ses attributions normales.
Il s'ensuit que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, l'employeur aurait du avoir conscience de la dangerosité du matériel mis en place sur le snowpark et de la nécessité de le renouveler.
Ce faisant, que l'accident du travail dont M. [T] [W] a été victime le 30 décembre 2015 a pour cause un manquement avéré de la société d'économie mixte [2] à son obligation de prévention des risques, ce qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé à cet égard.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est du à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. [T] [W] un taux d'incapacité permanente de 12 % ; ce taux a été contesté par l'assuré devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et aucune décision n'a encore été rendue à ce titre ; la majoration de la rente, qui sera fonction du taux d'IPP définitivement attribué à M. [W], sera fixée à son maximum.
L'expertise médicale sollicitée est nécessaire pour permettre de statuer sur la liquidation des préjudices, elle doit être ordonnée.
En l'état des constatations médicales versées aux débats (fiche médicale établie par l'ELSM de faisant état d'une splénectomie suite à une rupture de la rate et hémorragie interne, cliché de la cicatrice post opératoire de M. [W], âgé de 29 ans lors de l'accident), il convient d'allouer à M. [T] [W] une provision de 3 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Conformément à l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à M. [T] [W] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, qui doit être mise hors de cause.
- Sur l'action récursoire de la caisse:
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
La commission de recours amiable, dans sa séance du 25 août 2015, a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [W] inopposable à la société employeur, motif pris du non respect par la caisse des dispositions de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable.
Cette décision d'inopposabilité n'exempte pas pour autant l'employeur de tout recours au titre de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur auteur d'une faute inexcusable tel que ce recours est prévu par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En effet, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se caractérise par son indépendance à l'égard de la procédure administrative de prise en charge menée par la caisse, principe dont il découle que, le fait que le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie puisse ne pas être établi entre la caisse et l'employeur, comme au cas particulier du fait de l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur :
- ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur,
- ne prive pas la caisse de son recours contre l'employeur auteur de la faute inexcusable, issu des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L452-3-1 du même code, applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, dans les termes suivants :
« Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. »
Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne récupérera auprès de la société d'[10] les sommes allouées au profit de M. [T] [W] dont elle aura fait l'avance.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [W] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés d'économie mixte [2] et [11] seront, en revanche, déboutées de leurs demandes formées à ce même titre.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la société [1], assureur de la société d'économie mixte des [6].
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel formé par M. [T] [W], à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social , recevable.
Prononce la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] [W] le 30 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société d'économie mixte [2].
Fixe au maximum la majoration de la rente.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne fera l'avance des sommes allouées à M. [T] [W] et en récupérera les montants auprès de son employeur la société d'[10].
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [T] [W] :
'
* Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder :
Le Dr [P] [E], expert inscrit à titre probatoire sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,
Service de Médecine légale et Pénitentiaire
CHU de [Localité 9] [Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
et à défaut :
Le Dr [C] [A], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,
CHU Rangueil - Unité médico-judiciaire
TSA 50032
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
- convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [T] [W],
- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [T] [W] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
- A partir des déclarations de M. [T] [W], et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- Recueillir les doléances de M. [T] [W], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- Décrire au besoin un état antérieur déjà révélé médicalement avant son accident du travail en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [T] [W], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
- Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l'état séquellaire
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
- Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,
- Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* Perte de chance de promotion professionnelle :
Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport le délai de six mois à compter de sa saisine,
Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise.
Alloue à M. [T] [W] une provision de 3 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne fera l'avance des sommes allouées à M. [T] [W] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société employeur, la société d'économie [9].
Condamne la société d'[10] à payer à M. [T] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à la société [1].
Déboute les sociétés d'[10] et [1] de leurs demandes formées à ce même titre.
Renvoie l'affaire à l'audience du : Jeudi 5 octobre 2023 à 14h00
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties ;
Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :
- 30 mai 2023 pour la partie appelante,
- 30 août 2023 pour les parties intimées.
Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4843e393c619cd1f49c0b3
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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