Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 25 août 2026RG n° 26/01170
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
25/08/2026
N° RG 26/01170
N° Portalis DBVI-V-B7K-RMRL
Décision déférée du 17 Décembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - F24/01556
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Béatrice BENAZET
ASSOCIATION [1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°26/35
***
Le vingt cinq Août deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice BENAZET, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
''''''
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 décembre 2025, le conseil de prud'hommes - Formation paritaire - de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [G] [K] à L'ASSOCIATION [1].
Mme [G] [K] a relevé appel de la décision le 2 avril 2026 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant L'ASSOCIATION [1].
Par avis du greffe en date du 21 juillet 2026, l'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part.
Elle n'a pas fourni d'explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.
En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu.
Elle a été invitée à s'expliquer sur ce point et n'a donné aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.
Les dépens seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel caduc,
Condamnons Mme [G] [K] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a8e859e195da062e0e63ce4
