Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 25 août 2026RG n° 26/01170

Ajoutée depuis 48 hProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2025
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

25/08/2026

N° RG 26/01170

N° Portalis DBVI-V-B7K-RMRL

Décision déférée du 17 Décembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - F24/01556

Copie certifiée conforme délivrée

le

à

Me Béatrice BENAZET

ASSOCIATION [1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/35

***

Le vingt cinq Août deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Béatrice BENAZET, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

ASSOCIATION [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

''''''

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 17 décembre 2025, le conseil de prud'hommes - Formation paritaire - de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [G] [K] à L'ASSOCIATION [1].

Mme [G] [K] a relevé appel de la décision le 2 avril 2026 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant L'ASSOCIATION [1].

Par avis du greffe en date du 21 juillet 2026, l'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part.

Elle n'a pas fourni d'explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu.

Elle a été invitée à s'expliquer sur ce point et n'a donné aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons Mme [G] [K] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceProcédure prud'homale

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2025
Identifiant source
6a8e859e195da062e0e63ce4

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