Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 mai 2026, 23/04087
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 les deux sociétés ont collaboré sans contrat et sans exclusivité.
- Solution: Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl [J] à payer à la Sarl Corpodem la somme de 73 197 euros au titre des factures assortie d'une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2021; Statuant à nouveau et y ajoutant; Fixe la créance de la Sarl [Localité 1] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl [J], représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [C], à la somme de 48 128,92 €.
- Analyse: En effet, si l'appelant vise ce chef de jugement dans sa demande d'infirmation contenue dans ses dernières conclusions, il ne peut qu'être relevé qu'il ne visait pas ce chef dans sa déclaration d'appel, et qu'en tout état de cause, il ne formule aucune demande de ce chef.
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- Analyse: Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024 la Sarl [Localité 1] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Conclusion : Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl [J] à payer à la Sarl Corpodem la somme de 73 197 euros au titre des factures assortie d'une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2021.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 16 septembre 2020
- Appel formé Appelant : la Sarl [J] (société / employeur probable) · Par déclaration du 21 novembre 2023 la Sarl [J] a relevé appel
- Clôture d'appel clôture est intervenue le 9 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 5 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024 la Sarl [Localité 1] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident…
- Conclusions notifiées la Sarl [Localité 1] s'est désistée de sa (société / employeur probable) · conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 la Sarl [Localité 1] s'est désistée de sa demande de radiation.
- Conclusions notifiées conclusions notifiées le 30 octobre 2025 la Selarl [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fineless est…
- Conclusions de l'appelant Appelant : RPVA le 9 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation · conclusions d'appelant n°6 notifiées par RPVA le 9 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du…
- Conclusions notifiées RPVA le 9 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation · conclusions récapitulatives d'intimé n°4 notifiées par RPVA le 9 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour…
Texte de la décision
12/05/2026 ARRÊT N°2026/141 ( 2021J00656) M.[N] Société [J] C/ S.A.R.L. [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [C] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me Gilles SOREL - Me Olivier PIQUEMAL *** DE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. [C] prise en la personne de Maître [W] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dominique ASSIER ZINE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.
MOULAYES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.
SALMERON, présidente S.
MOULAYES, conseillère I.
MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A.
CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V.
SALMERON, présidente, et par A.
CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure La société [J] exerçant sous le nom commercial Thera Esthétique est spécialisée dans la vente de matériels, produits esthétiques et formations aux professionnels.
La société [Localité 1] importe et fabrique du matériel et des produits esthétiques et de santé.
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 les deux sociétés ont collaboré sans contrat et sans exclusivité.
Le 1er janvier 2020 les sociétés [J] et [Localité 1] ont conclu un contrat de distribution et de vente exclusive, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, aux termes duquel [J] devenait distributeur exclusif des produits [B], solutions de Lumière Pulsée, Cryocell, solution de Cryolipolyse, Diasculpt, solution de Diadermie, et leurs consommables auprès de l'ensemble des professionnels de l'esthétique dans les régions Bretagne, Normandie et Pays de [Localité 5]. [J] s'est engagée à ne pas distribuer les produits de la concurrence ainsi qu'à désigner un responsable de relation commerciale.
Monsieur [X] [E], salarié de la société [J] a été désigné responsable de la relation commerciale avec la société [Localité 1].
Monsieur [X] [E] a quitté la société [J] le 24 août 2020, avant d'être licencié le 16 septembre 2020.
Par LRAR du 15 septembre 2020 la société [Localité 1] a mis en demeure la société [J] d'avoir à respecter les dispositions du contrat en terme de moyens humains, de secteur géographique et d'objectifs quantitatifs.
Par réponse du 22 septembre 2020, la société [J] a reconnu l'absence de responsable commercial ; chacune des parties a proposé des candidats sans toutefois qu'elles ne parviennent à trouver un accord.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04087
Résumé source
La société [J] exerçant sous le nom commercial Thera Esthétique est spécialisée dans la vente de matériels, produits esthétiques et formations aux professionnels. La société [Localité 1] importe et fabrique du matériel et des produits esthétiques et de santé. Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 les deux sociétés ont collaboré sans contrat et sans exclusivité. Le 1er janvier 2020 les sociétés [J] et [Localité 1] ont conclu un contrat de distribution et de vente exclusive, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, aux termes duquel [J] devenait distributeur exclusif des produits [B], solutions de Lumière Pulsée, Cryocell, solution de Cryolipolyse, Diasculpt, solution de Diadermie, et leurs consommables auprès de l'ensemble des professionnels de l'esthétique dans les régions Bretagne, Normandie et Pays de [Localité 5]. [J] s'est engagée à ne pas distribuer les produits…