Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 13 novembre 2025RG n° 25/00077
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21/01/2025.
- Demandes et arguments : SUR QUOI La société Sodexo Santé Médico Social fait valoir qu'au visa de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant souhaitant l'infirmation du jugement doit expressément indiquer dans le.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'intimé
- Conclusions notifiées M. [T]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIO3
Monsieur [S] [T],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Novembre 2025
Nous, Corinne Jacquemin, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine Schuft, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] a interjeté appel du jugement rendu le 10/12/2024 par le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion qui a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [S] [T] relatives à la rupture de son contrat de travail avec la SAS Sodexo Santé Médico Social intervenue le 30 novembre 2009
- débouté M. [T] de :
* sa demande de résiliation judiciaire ;
* l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamné M. [T] à verser à la société SodexoSanté Médico Social la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21/01/2025.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2025, l'intimée requiert du le conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 janvier 2025.
- condamner M. [T] à payer à la société Sodexo Santé Médico Social la somme de 4.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2025, M. [T] demande, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande de la société Sodexo Santé Médico Social tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel ,
- débouter la société Sodexo Santé Médico Social de l'intégralité de ses demandes sur incident,
- la condamner à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
À l'issue des débats à l'audience du 7 octobre 2025, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 novembre 2025.
SUR QUOI
La société Sodexo Santé Médico Social fait valoir qu'au visa de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant souhaitant l'infirmation du jugement doit expressément indiquer dans le dispositif de ses conclusions, qu'il demande l'infirmation du jugement « en ce que » et lister les chefs du dispositif du jugement critiqués.
En l'espèce, par des conclusions d'appelant du 18 avril 2025, Monsieur [T] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, lui demandant de statuer à nouveau, il a repris ses prétentions dans son dispositif conformément à sa déclaration d'appel.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 que, l'appelant souhaitant l'infirmation du jugement doit indiquer, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il demande l'infirmation du jugement et qu'il doit lister les chefs du dispositif du jugement critiqués .
Cette nouvelle obligation consistant à imposer la mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif alors que la précédente rédaction de l'article 954 n'imposait cette mention que dans les conclusions, et qui a pour but de déterminer l'effet dévolutif de l'appel, n'a été assortie d'aucune sanction par le pouvoir réglementaire lors de son institution, étant observé en outre que le décret du 29 décembre 2023 a maintenu la sanction de la caducité pour d'autres motifs.
La demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions figurant aux premières conclusions, notifiées dans le délai de deux mois requis par l'article 906-2 du code de procédure civile, se comprend sans ambiguïté comme une demande d'infirmation de tous les chefs du dispositif du jugement critiqués.
L'intimée comme la cour d'appel sont ainsi en mesure de déterminer le périmètre de l'effet dévolutif.
Sanctionner l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués par la caducité alors qu'il n'y a en l'espèce aucune incertitude quant au périmètre de l'effet dévolutif constituerait un formalisme excessif privant l'appelant de son droit au double degré de juridiction.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée par la société Sodexo Santé Médico Social tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par M. [T] sous le numéro de rôle RG n° 25/77 ;
La société Sodexo Santé Médico Social est condamnée à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
- Rejetons la demande formée par par la société Sodexo Santé Médico Social tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par M. [T] sous le numéro de rôle RG n° 25/77 ,
- Renvoyons l'affaire à l'audience de la mise en état du 2 février 2026 à 14h00 ,
- Condamnons la société Sodexo Santé Médico Social, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamnons la société Sodexo Santé Médico Social, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Schuft
Le conseiller de la mise en état
Corinne Jacquemin
EXPÉDITION délivrée le 13 Novembre 2025 à :
Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES,
Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL,
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- Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2024
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- 6916fc45e097417ee1bd1cda
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6916fc45e097417ee1bd1cda.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2025.
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