Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Chambre socialeOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 26/00219

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Ordonnance rendue
Toutes les étapes (5)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. Dates
    Par jugement du 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [V] [X] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la SARL [3] jugeant que ce dernier n'avait pas la qualité de salarié.
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  2. Dates
    M. [X] a interjeté appel le 3 octobre 2025.
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  3. Dates
    Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2026, l' AGS a soulevé l'irrecevabilité du second appel objet de la présente procédure.
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  4. Dates
    Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2026, M. [X] s'en rapporte à justice sur cette deamnde.
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Document officiel

Texte intégral

Police

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 26/00219 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GPZC

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.R.L. [3] Prise en la personne de ses représentants légaux.

en son établissement situé [Adresse 2]

Entreprise en liquidation judiciaire.

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. HIROU Pris en la personne de son représentant légal, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Association AGS - CGEA DE LA REUNION

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

du 1er octobre 2026

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état ;

Assistée de Monique LEBRUN, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [V] [X] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la SARL [3] jugeant que ce dernier n'avait pas la qualité de salarié.

M. [X] a interjeté appel le 3 octobre 2025.

Il a remis ses conclusions à la cour le 30 décembre 2025.

Il a signifié aux intimés défaillants, dont l'AGS, la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions

d'appelant le 14 janvier 2026.

Par avis du 17 février 2026, il a été sollicité les observations de l'appelant quant à une

éventuelle constatation de la caducité de la déclaration d'appel au motif de « l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions aux intimés défaillants » ; il apparaissait qu'un avis d'avoir à signifier avait été rendu le 14 octobre 2025.

L'appelant a donc présenté ses observations et a régularisé une seconde déclaration d'appel le

25 février 2026 (RG n°26/00219).

Lors de l'incident évoqué à l'audience du 5 mai 2026, l'AGS s'en est rapportée sur le moyen

de caducité de l'appel, l'appelant invoquant son état de santé obéré lors de la réception de

l'avis du 14 octobre 2025.

Par ordonnance du 11 juin 2026, la Présidente de Chambre a jugé n'y avoir lieu au prononcé

de la caducité de la déclaration d'appel au regard des éléments médicaux apportés par

l'appelant.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2026, l' AGS a soulevé l'irrecevabilité du second appel objet de la présente procédure.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2026, M. [X] s'en rapporte à justice sur cette deamnde.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

SUR QUOI

Il résulte du dossier que c'est à titre conservatoire que l'appel objet du présent dossier a été interjeté alors que le dossier RG n°25/01281 a pu poursuivre son cours du fait de l'ordonnance rendue 11 juin 2026;

Du fait du premier appel, il y a lieu de déclarer le second irrecevable.

Les dépens de cet appel sont en conséquence à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état , par ordonnance réputée contradictoire :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 25 février 2026 par M. [V] [X] ;

Disons que la cour est dessaisie du dossier RG n° 26/00219 ;

Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [V] [X].

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Monique LEBRUN

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    e 2026 Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état ; Assistée de Monique LEBRUN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [V] [X] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la SARL [3] jugeant que ce dernier n'avait pas la qualité de salarié. M. [X] a interjeté appel le 3 octobre 2025. Il a remis ses conclusions à la cour le 30 décembre 2025. Il a signifié aux intimés défaill
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    dresse 2] Entreprise en liquidation judiciaire. [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. HIROU Pris en la personne de son représentant légal, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3] [Adresse 4] [Localité 4] Association AGS - CGEA DE LA REUNION [Adresse 5] [Localité 5] Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° du 1er octobre 2026 Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état
    ontre de la SARL [3] jugeant que ce dernier n'avait pas la qualité de salarié. M. [X] a interjeté appel le 3 octobre 2025. Il a remis ses conclusions à la cour le 30 décembre 2025. Il a signifié aux intimés défaillants, dont l'AGS, la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant le 14 janvier 2026. Par avis du 17 février 2026, il a été sollicité les observations de l'appelant quant à une éventuelle constatation de la caducité de la déclaration d'appel au motif de « l'absence de signification de la déclar
    ier avait été rendu le 14 octobre 2025. L'appelant a donc présenté ses observations et a régularisé une seconde déclaration d'appel le 25 février 2026 (RG n°26/00219). Lors de l'incident évoqué à l'audience du 5 mai 2026, l'AGS s'en est rapportée sur le moyen de caducité de l'appel, l'appelant invoquant son état de santé obéré lors de la réception de l'avis du 14 octobre 2025. Par ordonnance du 11 juin 2026, la Présidente de Chambre a jugé n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel au re

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 septembre 2025
Identifiant source
6abfa05ec27382d099b2d71f

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