Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02776
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02776
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Résumé
N° RG 25/02776 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAZU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 25/02776 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAZU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/02185 jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 mai 2023 APPELANT : Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [V] [Y], salarié de la société [1] (la société), le 12 novembre 2019, qui a été électrisé, alors qu'il intervenait sur une cellule.
Le certificat médical initial faisait état d'une brûlure profonde des membres supérieurs.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 21 février 2022 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 22 %.
Le 7 mai 2021, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a : - débouté M. [Y] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - condamné M. [Y] aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 7 juin 2024, M. [Y] n'ayant pas les résultats de l'enquête pénale en cours, et a été réinscrite le 22 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 juillet 2025, soutenues oralement, M. [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - ordonner une mesure d'expertise pour identifier et quantifier les postes de préjudices mentionnés dans les conclusions, - condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision, - condamner l'employeur aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a été embauché le 4 mars 2019 en qualité de technicien d'intervention ; qu'il devait effectuer des opérations de maintenance de niveau 4, le 12 novembre sur le site du centre hospitalier de [Etablissement 1] et le 14 novembre sur le site d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à 200 m de distance ; qu'une modification de planning est intervenue imposant de réaliser les opérations sur le site de l'EHPAD le 12 au lieu du 14 ; qu'en principe, la sécurité des interventions devait être notamment garantie par une demande de séparation de réseau formulée auprès de la société [2] ; que lorsqu'il est intervenu sur un transformateur, il a subi une électrisation et ses vêtements ont pris feu.
Il fait valoir que l'enquête pénale clôturée le 3 juillet 2025 a relevé les deux infractions suivantes : emploi de travailleurs à des opérations sur des installations électriques sans respect des règles particulières de sécurité et exécution de travaux par entreprises extérieures sans inspection commune préalable.
Il soutient qu'un processus de consignation aurait dû être mis en 'uvre sur le transformateur et que l'employeur ne s'est pas assuré du respect des consignes dont il ressort qu'elles étaient admises et imposées par tous les intervenants sur site ; que l'employeur ne conteste pas qu'une faute a été commise mais en reporte la responsabilité sur son collègue, M. [C], qui a été sanctionné disciplinairement, de même que le chef de travaux, M. [H].
M. [Y] fait valoir qu'il n'est pas soutenu qu'il a été rendu destinataire de la consigne du chef de travaux et que, alors même qu'il serait établi qu'une consigne orale aurait été donnée, le seul fait qu'elle ne figure pas au document unique d'évaluation des risques ou dans tout autre document de sécurité impose de considérer qu'il existe une faute inexcusable.
Il affirme par ailleurs que le plan de prévention établi ne concernait que le site du centre hospitalier et non celui de l'EHPAD et considère que l'absence d'inspection préalable commune et de demande de séparation de réseau est directement à l'origine de son accident.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [Y] et toutes autres parties de leurs demandes, - condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices visés dans ses conclusions, - réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée, - renvoyer l'affaire en liquidation des préjudices devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, - débouter M. [Y] de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement en réduire le montant.
Elle expose qu'une demande de coupure d'électricité avait été faite par le centre hospitalier auprès de la société [2] ; que la société [3], donneur d'ordre, a demandé que l'intervention sur les deux sites se déroule finalement le même jour sans qu'une nouvelle demande de séparation du réseau ne soit effectuée auprès de la société [2] par le donneur d'ordre ou le client ; que les deux techniciens, MM [Y] et [C], n'ont pas attendu l'autorisation de leur chargé de travaux pour démarrer leur intervention au poste de l'EHPAD où se trouvaient déjà deux techniciens de la société donneur d'ordre, lesquels leur ont signalé la présence de tension sur l'arrivée [4] ; que ses deux techniciens ne se sont pas assurés de la consignation de l'installation qui est une vérification indispensable avant toute intervention et qui consiste à neutraliser et mettre en sécurité l'installation électrique, en sus de la coupure d'électricité à l'arrivée du réseau ; que M. [Y] est entré partiellement dans le compartiment des fusibles et a voulu réaliser un test de déclenchement, ce qui a produit un flash électrique.