Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 26/00013

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 24 octobre 2019, Mme [V] [T], salariée au sein de l'EHPAD du Havre les [Localité 4] (l'EPHAD) en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail.
  • Demandes et arguments : Sur la demande de communication du registre des incidents Mme [T] demande à la cour, en application de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner à l'Ehpad de communiquer le registre des incidents de janvier 2019 à janvier 2020 afin de lui permettre de démontrer que les incidents d'agressions subis par le personnel, notamment de la part du résident M. [I], étaient récurrents.
  • Solution: Déboute Mme [V] [T] de sa demande de communication de pièce; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 4 décembre 2023; Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Madame [V] [T]
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 26/00013 - 24/00031 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEW5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00203

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Décembre 2023

APPELANTE :

Madame [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie MICHEL de la SELAS LF AS AVOCATS LE HAVRE, avocat au barreau du HAVRE

INTIMES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] SERVICE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

LES [Localité 4]-EHPAD PUBLICS DU [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 octobre 2019, Mme [V] [T], salariée au sein de l'EHPAD du Havre les [Localité 4] (l'EPHAD) en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail établie le 24 octobre 2019 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) par l'EHPAD indiquait « [Etablissement 1] petit déjeuner. Agression d'un résident ».

Le certificat médical initial établi le 23 mai 2019 mentionnait une « contusion simple du coude avec entorse du poignet droit ».

Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué en réparation de ses séquelles.

Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 11 mai 2022 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par Mme [T] et a :

- rejeté la requête de Mme [T], qui ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l'employeur qu'elle invoque,

- condamné l'EHPAD aux entiers dépens,

- condamné l'EHPAD à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée à Mme [T] qui en a relevé appel le 2 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 26 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 2 septembre 2025.

Par arrêt du 12 septembre 2025, la cour d'appel de Rouen a ordonné la radiation de l'affaire.

A la demande de Mme [T], l'affaire a été réinscrite à l'audience du 12 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident remises le 9 avril 2026 et de fond remises le 11 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- ordonner à l' EHPAD de communiquer la copie du registre des incidents de l'établissement dans lequel elle travaillait, de janvier 2019 à janvier 2020 ; et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- à défaut de cette communication, juger de la présomption de faute de l'employeur,

- juger que l'EHPAD a commis une faute inexcusable,

- ordonner le versement d'une rente majorée au taux maximum,

- ordonner une mesure d'expertise afin de fixer ses préjudices,

- condamner l'EHPAD à lui verser une provision de 4 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances qu'elle a endurées,

- condamner l'EHPAD à lui verser une provision de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,

- condamner l'EHPAD à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

- condamner l'EHPAD à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger la décision à intervenir opposable à la caisse,

- condamner l'EHPAD aux entiers dépens,

- condamner l'EHPAD à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par conclusions d'incident remises le 17 avril 2026 et de fond remises le 11 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, l'EHPAD demande à la cour de rejeter la demande de communication du registre des incidents, de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Par conclusions remises le 7 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable, et indique, si la cour venait à reconnaître celle-ci, qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'expertise médicale, celle-ci ne pouvant porter que sur les seuls postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l'employeur, qu'elle s'en rapporte à justice concernant la majoration de l'indemnité en capital.

Elle demande en outre à la cour de :

- fixer dans de plus justes proportions la provision sollicitée par Mme [T],

- enjoindre à Mme [T] de produire aux débats l'ensemble des éléments relatifs à l'indemnisation qu'elle a pu percevoir de la CIVI en réparation de ses préjudices,

- condamner l'EHPAD à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de communication du registre des incidents

Mme [T] demande à la cour, en application de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner à l'Ehpad de communiquer le registre des incidents de janvier 2019 à janvier 2020 afin de lui permettre de démontrer que les incidents d'agressions subis par le personnel, notamment de la part du résident M. [I], étaient récurrents.

Elle indique qu'aucun salarié n'a accepté de témoigner en sa faveur, rappelant qu'elle ne travaillait au sein de l'établissement que dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

L'appelante soutient que la communication de ce document est nécessaire afin qu'elle prouve le bien-fondé de ses prétentions.

Elle précise qu'en application des articles L.1413-14 et R.1413-67 du code de la santé publique, l'Ehpad a l'obligation légale de procéder au suivi des incidents, de sorte que l'existence de ce registre ne peut être contestée.

Elle s'oppose aux allégations de l'employeur selon lesquelles cette demande serait tardive précisant avoir sollicité cette communication par courrier officiel en date du 22 décembre 2025.

L'employeur intimé conclut au rejet de la demande.

Il relève d'une part que Mme [T] se contente de demander la communication d'un registre sans justifier de son existence ou de sa détention par l'Ehpad et, d'autre part, considère cette demande comme tardive au regard du droit à un procès équitable, la salariée n'ayant pas formé cette demande au stade de la première instance et n'ayant pas sollicité préalablement la communication de cette pièce, de sorte que cette demande est abusive.

Sur ce ;

L'article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

L'article 145 du même code dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, la cour constate qu'en dépit de ses allégations, la salariée n'a pas, antérieurement à la présente instance, sollicité la communication du registre d'incident à l'intimée.

Ainsi, le message adressé à l'employeur le 22 décembre 2025 par le conseil de Mme [T] demande au conseil de l'Ehpad de communiquer "ses conclusions et ses pièces" sans précision, sans que ne soit évoqué spécifiquement le registre des incidents.

En conséquence, la salariée ne peut légitiment invoquer un refus de communication de pièce de la part de l'employeur.

Elle ne peut davantage solliciter l'application de l'article 145 du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas formé de demande de communication de pièces avant tout procès.

Aux termes de l' article 146, alinéa 1er, du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Une partie ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve en demandant à son adversaire, sur le fondement des articles 133 et 138 du code de procédure civile, de produire à sa place les pièces nécessaires à l'établissement de sa demande.

En outre, en l'espèce, Mme [T] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cette pièce.

En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande.

2/ Sur la faute inexcusable

Mme [T] expose avoir été victime le 24 octobre 2019, sur son lieu de travail, d'une agression de la part d'un pensionnaire, M. [I].

Elle considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que M.[I] était connu du service hospitalier, qu'il avait été l'auteur de nombreuses agressions sur le personnel soignant, de sorte que l'employeur avait connaissance du risque auquel elle était exposée et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver.

L'employeur conclut au débouté de la demande.

Il conteste avoir été informé d'un comportement problématique de M. [I], constate que la salariée ne produit aucun élément en ce sens.

Sur ce ;

A titre liminaire, la cour constate que la salariée, qui invoque une "présomption de faute" de l'employeur, ne justifie pas du refus de ce dernier de communication du registre d'incident et ne se réfère à aucun texte définissant la "présomption de faute" alléguée.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.

La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 24 octobre 2019, Mme [T] a été victime d'un accident du travail en ce que lors de la distribution du petit déjeuner, un résident, M. [I],lui a serré fortement le bras et a éprouvé des difficultés à le relâcher.

Le certificat médical initial faisait état d'une contusion simple du coude avec entorse du poignet droit.

Il ne ressort pas des éléments produits que l'employeur ait été informé de difficultés particulières concernant le résident, M. [I].

La salariée, qui produit l'attestation d'un témoin décrivant les circonstances de l'accident, ne verse aux débats aucun élément relatif à la connaissance par l'employeur d'un état de dangerosité particulier du patient.

En l'absence d'élément tendant à établir l'existence d'un risque dont l'employeur avait connaissance et qu'il n'a pas tenté d'éviter, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [T] de sa demande.

3/ Sur les frais du procès

Mme [T], appelante succombante, est condamnée aux dépens d'appel.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00031 et RG 26/00013 ;

Déboute Mme [V] [T] de sa demande de communication de pièce ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 4 décembre 2023,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne Mme [V] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48375393c619cd1f495772.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.