Cour d'appel de Rouen · 24 septembre 2026
Chambre SocialeArrêtRG n° 26/02640
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt du 12 mars 2026.
Dates essentielles
- Arrêt rendu
Passages utilisés (4 passages)
Autres dispositionsPassage 1
Déboute la société [1] de sa demande d'irrecevabilité de la prétention formée au titre de la requalification des contrats de mission', seront remplacées par : 'Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 1er juillet 2025 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification et de celles en découlant et la société de ses demandes en paiement du préavis non exécuté et de dommages et intérêts pour exécution déloyale, mauvaise foi et altération des conditions de travail,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 2
Déboute la société [1] de sa demande d'irrecevabilité de la prétention formée au titre de la requalification des contrats de mission et de celle de dommages et intérêts pour exécution déloyale, mauvaise foi et altération des conditions de travail'.
Lire ce passageSynthèsePassage 3
Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt du 12 mars 2026
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 4
Laisse à la charge du Trésor public les dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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N° RG 26/02640 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJTU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 12 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.S. SOCIÉTÉ [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie SANGY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère, magistrat rapporteur
En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Vu l'arrêt rendu le 12 mars 2026 par la cour d'appel de Rouen dans le litige opposant la SAS [1], appelante, à Mme [W] [R], intimée, enregistré sous le numéro 25/02842 ;
Vu la requête en rectification d' erreur matérielle du 17 juillet 2026 de Mme [R] ;
Vu l'avis donné par voie électronique le 13 août 2026 à la SAS [1] l'informant de la requête déposée et lui demandant de présenter toute observation utile en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse de cette dernière ;
Il est constant que la procédure en rectification d'erreur matérielle est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à la décision concernée.
Par sa requête en rectification d'erreur matérielle, Mme [R] fait valoir que l'arrêt susvisé comporte une erreur dans le paragraphe intitulé 'Sur l'exécution déloyale, la mauvaise foi et l'altération des conditions de travail' et dans le dispositif, puisqu'il confirme la décision déférée 'en ce qu'elle a rejeté cette prétention', alors que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à verser 10 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et altération des conditions de travail.
Elle en conclut que ladite prétention n'a pas été rejetée et demande à la cour de juger que l'arrêt considéré 'comporte une erreur en ce qu'il mentionne notamment en page 8: 'la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention', alors même qu'il y a été fait droit et qu'elle a relevé appel de cette condamnation, et en ce qu'il comporte une erreur dans le dispositif puisqu'il confirme le jugement sur ce point en contradiction avec les motifs de la décision.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête , il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il ressort des motifs explicites de l'arrêt que la cour s'est effectivement prononcée pour le rejet de la prétention de dommages et intérêts pour exécution déloyale, mauvaise foi et altération des conditions de travail, formée par la société.
Il est constant que les premiers juges avaient fait droit à cette demande en condamnant la salariée au paiement de 10 euros à ce titre.
Par conséquent, la cour aurait dû infirmer la décision déférée sur ce chef tant dans les motifs que dans le dispositif de son arrêt et qu'elle a commis une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier de la façon suivante (page 8) :
- à la fin du paragraphe intitulé 'Sur l'exécution déloyale, la mauvaise foi et l'altération des conditions de travail', la phrase 'La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention' sera remplacée par : 'La décision déférée est infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette prétention laquelle est rejetée' ;
- dans le dispositif, les phrases :
'Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 1er juillet 2025 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification et de celles en découlant et la société de sa demande en paiement du préavis non exécuté,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande d'irrecevabilité de la prétention formée au titre de la requalification des contrats de mission',
seront remplacées par :
'Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 1er juillet 2025 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification et de celles en découlant et la société de ses demandes en paiement du préavis non exécuté et de dommages et intérêts pour exécution déloyale, mauvaise foi et altération des conditions de travail,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande d'irrecevabilité de la prétention formée au titre de la requalification des contrats de mission et de celle de dommages et intérêts pour exécution déloyale, mauvaise foi et altération des conditions de travail'.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Fait droit à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de Mme [W] [R] ;
Rectifie les erreurs matérielles qui se sont glissées dans la page 8 de l'arrêt du 12 mars 2026 de la façon suivante :
- à la fin du paragraphe intitulé 'Sur l'exécution déloyale, la mauvaise foi et l'altération des conditions de travail', la phrase 'La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention' sera remplacée par : 'La décision déférée est infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette prétention laquelle est rejetée' ;
- dans le dispositif, les phrases :
'Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 1er juillet 2025 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification et de celles en découlant et la société de sa demande en paiement du préavis non exécuté,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande d'irrecevabilité de la prétention formée au titre de la requalification des contrats de mission',
seront remplacées par :
'Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 1er juillet 2025 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification et de celles en découlant et la société de ses demandes en paiement du préavis non exécuté et de dommages et intérêts pour exécution déloyale, mauvaise foi et altération des conditions de travail,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande d'irrecevabilité de la prétention formée au titre de la requalification des contrats de mission et de celle de dommages et intérêts pour exécution déloyale, mauvaise foi et altération des conditions de travail'.
Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt du 12 mars 2026,
Laisse à la charge du Trésor public les dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Textes cités
1 référence
- 462Code de procédure civile
Passage cité
… au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR : S.A.S. SOCIÉTÉ [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sophie SANGY de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère, magistrat rapporteur En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Vu l'arrêt rendu le 12 mars 2026 par la cour d'appel de Rouen dans le litige opposant la SAS [1], appelante, à …
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac4b60bc27382d099b95005
