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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 21 mai 2026, 24/04270

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre de la Proximité
Numéro
24/04270
Montant détecté
21 855 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant acte sous seing privé du 15 août 2019, prenant effet le même jour, M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] ont consenti à M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] un bail portant sur un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 820 euros.
  • Solution: Constate que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet; Confirme en ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l'arriéré locatif, incluant les loyers, les charges et les indemnités d'occupation; Statuant à nouveau.
  • Analyse: 1; Sur la saisine de la cour Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
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  • Analyse: M. [E] et Mme [I] [K] ont pour leur part répliqué aux termes de conclusions du 12 juin 2025, dans lesquelles ils ont demandé à la cour de: confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 8 novembre 2024.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. et Mme [C] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration électronique du 16 décembre 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel
  2. Conclusions notifiées Intimé : Me [V] [B] dans les intérêts de M. [E] et Mme [I] [K] · Date à vérifier · conclusions déposées le 12 juin 2025 par Me [V] [B] dans les intérêts de M. [E] et Mme [I] [K], en application des dispositions…
  3. Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [C] · Date à vérifier · conclusions communiquées le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [C]…
  4. Clôture d'appel clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

Texte de la décision

ON DÉFÉRÉE : 1124000727 Jugement du Tribunal judiciaire - Juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 08 novembre 2024 APPELANTS : Madame [W] [Q] épouse [C] née le 12 Décembre 1981 à [Localité 1] (76) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [H] [C] né le 21 Décembre 1976 à [Localité 1] (76) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [S] [E] né le 17 Octobre 1976 à [Localité 3] (76) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN Madame [A] [I] [K] née le 13 Avril 1984 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 avril 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffier ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 15 août 2019, prenant effet le même jour, M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] ont consenti à M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] un bail portant sur un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 820 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, M. [E] et Mme [I] [K] ont fait délivrer à M. et Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4219,35 euros en principal et frais.

Sur assignation délivrée le 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, a par jugement du 8 novembre 2024 : « - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 15 août 2019 entre M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] d'une part, et M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] , d'autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 3] sont réunies au 29 février 2024 ; - ordonné la libération des lieux ; - dit qu'à défaut pour M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C], d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par les bailleurs; - condamné solidairement M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C], à payer à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K], la somme de 7721,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur la somme de 5130,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; - condamné solidairement M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à payer en deniers ou quittances, à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] , une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés ; - débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande de délais de paiement ; - débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; - débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; - débouté M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leur demande d'expertise judiciaire ; - condamné in solidum M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à payer à M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; » Par déclaration électronique du 16 décembre 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES M. et Mme [C] ont fait signifier leurs premières écritures le 11 mars 2025.

M. [E] et Mme [I] [K] ont pour leur part répliqué aux termes de conclusions du 12 juin 2025, dans lesquelles ils ont demandé à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 8 novembre 2024; Et statuant à nouveau : - condamner solidairement M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à leur payer à la somme de 7360,17 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 27 août 2024, échéance du mois d'août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance pour le surplus ; - débouter M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] de leurs demandes qui seraient contraires aux présentes ; - condamner in solidum, M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] à leur payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum, M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance d'appel.

Suivant ordonnance du 17 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 12 juin 2025 par Me [V] [B] dans les intérêts de M. [E] et Mme [I] [K], en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 6, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; 1343-5 du code civil et des pièces produites, de voir : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 8 novembre 2024 ; Statuant à nouveau, - les recevoir en leur appel et les en déclarer bien-fondés ; - débouter M. [E] et Mme [I] [Y] [N] de leur demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ; A titre principal, débouter M. [E] et Mme [I] [K] de leur demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ; A titre subsidiaire, - constater que la dette locative s'élève à la somme de 12.425,11 euros, arrêtée au 3 juin 2025, date de leur expulsion ; - leur accorder les plus larges délais de paiement sur 3 ans ; - constater que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet compte tenu de leur expulsion survenue selon procès-verbal du 3 juin 2025 ; -condamner solidairement M. [E] et Mme [I] [Y] [N] à leur régler la somme de 6500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, de juin 2024 à juin 2025 à titre principal et la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de juin 2024 à juin 2025 à titre subsidiaire ; - ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ; - débouter M. [E] et Mme [I] [Y] [N] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouter M. [E] et Mme [I] [K] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner solidairement M. [E] et Mme [I] [K] à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - condamner solidairement M. [E] et Mme [I] [Y] [N] aux entiers dépens d'appel ; MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la saisine de la cour Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Les conclusions de la partie intimée ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application de l'article 909 du code de procédure civile, il s'ensuit que celle-ci est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement.

Les pièces communiquées au soutien des conclusions déclarées irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Quand bien même les appelants ont développé de nouveaux moyens et produit de nouvelles pièces, ceux-ci ayant en l'espèce déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'irrecevabilité des premières conclusions des intimés pour tardiveté les prive, en toutes circonstances, y compris celle d'une nouvelle argumentation juridique des appelants, de la possibilité de reconclure.

Toutefois, l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement les demandes de la partie appelante.

La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, la cour devant examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 2 - Sur l'évolution du litige Il n'est pas discuté que M. et Mme [C] ont fait l'objet d'une expulsion en juin 2025.

Ils ne demandent plus à la cour la suspension des effets de la clause résolutoire qui est devenue sans objet et ne sollicitent pas leur réintégration dans les lieux.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre de la Proximité
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/04270
Résumé source

Suivant acte sous seing privé du 15 août 2019, prenant effet le même jour, M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] ont consenti à M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] un bail portant sur un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 820 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, M. [E] et Mme [I] [K] ont fait délivrer à M. et Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4219,35 euros en principal et frais. Sur assignation délivrée le 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, a par jugement du 8 novembre 2024 : « - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 15 août 2019 entre M. [S] [E] et Mme [A] [I] [K] d'une part, et M. [H] [C] et Mme [W] [Q], épouse [C] , d'autre part, et portant…