Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 8 septembre 2026RG n° 26/00351

Ajoutée depuis 48 hProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Riom · 9 février 2026
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 18 août 2026, Madame [U] [K] a notifié des conclusions de désistement d'appel et d'action, et afin de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
  • Raisonnement: Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
  • Raisonnement: Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Riom
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00351 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFN

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Riom, décision attaquée en date du 09 février 2026, enregistrée sous le n° 2025-00066168

ChR/NB/NS

ORDONNANCE

DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

ENTRE :

Melle [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

représentée par Me Cédric TABORDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S. [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,

Selon déclaration d'appel en date du 12 février 2026, intimant la société [1], Madame [U] [K] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de référé (2025-00066168) rendue contradictoirement en date du 9 février 2026 par le conseil de prud'hommes de RIOM, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Cédric TABORDA du barreau de CLERMONT-FERRAND).

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00351.

Par ordonnance du 2 mars 2026, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, en application de l'article 906 du code de procédure civile, a fixé l'affaire à l'audience du14 septembre 2026 à 13h45.

Le 10 mars 2026, Maître Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué dans les intérêts de la société [1].

Le 10 mars 2026, Madame [U] [K] a notifié des conclusions afin de réformation de l'ordonnance déférée.

Le 9 avril 2026, la société [1] a notifié des conclusions afin de confirmation de l'ordonnance déférée.

Le 18 août 2026, Madame [U] [K] a notifié des conclusions de désistement d'appel et d'action, et afin de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.

Le 26 août 2026, la société [1] a notifié des conclusions aux fins qu'il soit constaté qu'elle accepte, sans aucune réserve, le désistement d'appel de Madame [U] [K] et qu'il échet de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.

Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1, les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie oustatue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Le président de la chambre saisie est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement d'appel sans réserve de Madame [U] [K], appelante, a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel lorsqu'il a été accepté sans réserve par la société [1], intimée.

Les parties font état d'un accord intervenu entre elles et de leur souhait commun de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.

En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,

- Constatons que Madame [U] [K] se désiste de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé (2025-00066168) rendue contradictoirement le 9 février 2026 par le conseil de prud'hommes de RIOM et que la société [1] accepte ce désistement d'appel ;

- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 26/00351) et emporte dessaisissement de la cour ;

- Disons que, selon leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.

Fait à [Localité 1], le 08 septembre 2026.

La greffière Le président

N. BELAROUI C. RUIN

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Riom · 9 février 2026
Identifiant source
6aa3eb09195da062e03bb351

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