Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 26 mai 2026, 24/00443
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par décision du 2 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 3] (CDAPH 03) a refusé de leur attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément, au.
- Solution: Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S], à l'encontre du jugement prononcé le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire les opposant à la MDA de l'Allier; Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant; Déboute Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S], de leur demande d'attribution du complément de l'[1] catégorie 3.
- Analyse: La déclaration d'appel est formulée de la manière suivante: « L'objet de l'appel de Monsieur et Mme [S] [S] sur les chefs suivants et en ce que le tribunal a: Dit qu'à la date de la demande, le 1er juin 2021, l'enfant [O] [T] [S] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie justifiant pour Mme [V] [S] et M [S] l'attribution de l'allocation de l'enfant handicapé à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2023.
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- Demandes: Mme [S] demande à la Cour de DIRE et JUGER que Monsieur et Mme [S] doivent bénéficier de l'[1] et de son complément catégorie 3 à compter du 01 juin 2021.
- Analyse: Ils s'appuient, en outre, sur le rapport d'expertise du docteur [N] pour affirmer que leur demande de complément d'AEEH catégorie 3 est fondée.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : Monsieur et Madame [S] ont (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2023, Monsieur et Madame [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de…
- Appel formé ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024
- Conclusions notifiées Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils [O] [T] [S], (personne physique) · écritures notifiées par RPVA le 17 juin 2024, visées à l'audience du 30 mars 2026, Monsieur [J] [S] et Madame [V] [T] épouse…
- Conclusions notifiées visées à l'audience du 30 mars 2026, la [3] · écritures notifiées le 8 novembre 2024, visées à l'audience du 30 mars 2026, la [3] demande à la cour :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Texte de la décision
26 MAI 2026 Arrêt n° CC/SL/NS Dossier s de représentants légaux d'[O] [T] [S] / MAISON DE L'AUTONOMIE MDA DE L[Adresse 1] décision au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 16 février 2024, enregistrée sous le n° 23/0037 Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Cécile CHERRIOT, présidente Mme Karine VALLEE, conseiller M.
Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [V] [T] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 1] M. [J] [S] [Adresse 2] [Localité 1] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux d'[O] [T] [S] Représentés par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS APPELANTS ET : MAISON DE L'AUTONOMIE DE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [R] [Z] muni d'un pouvoir de représentation du 13 janvier 2026 INTIME Après avoir entendu Mme CHERRIOT, présidente d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 30 mars 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Le 1er juin 2021, Madame [V] [T] épouse [S] et Monsieur [J] [S], agissant en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [T] [S], ont sollicité l'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) ainsi qu'un complément auprès de la maison de l'autonomie de l'[Localité 3] (MDA de l'[Localité 3]).
Ils ont également formulé une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Par décision du 2 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 3] (CDAPH 03) a refusé de leur attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément, au motif que le taux d'incapacité de leur fils était inférieur à 50 %.
Elle a également rejeté leur demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, au motif que leur fils ne relevait pas d'une aide humaine dans le cadre de sa scolarité.
Monsieur et Madame [S] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision du 21 novembre 2022, la CDAPH 03, statuant sur ce RAPO, a confirmé le rejet de l'ensemble des demandes.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2023, Monsieur et Madame [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 5 juin 2023, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée au docteur [E] [N].
L'expert a déposé rapport de ses opérations le 6 septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : - dit qu'à la date de la demande, le 1er juin 2021, l'enfant [O] [T] [S] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie, justifiant pour Madame [V] [S] et Monsieur [J] [S] l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2023, - dit qu'à la date du 1er juin 2021, les difficultés engendrées par l'état de santé d'[O] [T] [S] justifiaient un accompagnement par une aide humaine individualisée aux élèves handicapés, - accorde l'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individualisé pour l'enfant [O] [T] [S] jusqu'au 31 juillet 2026 pour une durée de 18 heures hebdomadaires, - renvoie Madame [V] [S] et Monsieur [J] [S] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [T] [S] auprès de la [2] pour la liquidation de ses droits, - rappelle que les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, - condamne la [2] aux autres dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à Monsieur [S] le 20 février 2024 et à Madame [S] le 22 février 2024.
Ils en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024.
La déclaration d'appel est formulée de la manière suivante : « L'objet de l'appel de Monsieur et Mme [S] [S] sur les chefs suivants et en ce que le tribunal a : Dit qu'à la date de la demande, le 1er juin 2021, l'enfant [O] [T] [S] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et recevait des soins adaptés à sa pathologie justifiant pour Mme [V] [S] et M [S] l'attribution de l'allocation de l'enfant handicapé à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2023.
Or le Tribunal n'a pas statué sur la question du complément de l'allocation comme cela a été débattu à l'audience.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00443
Résumé source
ni dans les motifs ni dans le dispositif. Il s'avère, en outre, que le dossier transmis par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins ne comporte aucune note d'audience qui aurait permis à la cour de vérifier si la question de ce complément d'[1] a, effectivement, été débattue oralement lors de l'audience du 22 décembre 2023. Toutefois, interrogée sur ce point, lors de l'audience de la cour du 30 mars 2026, la [3] a reconnu qu'un débat avait bien eu lieu en première instance s'agissant du complément d'[1]. Il convient, d'ailleurs, de relever que la demande initiale des époux [S], datée du 1er juin 2021, portait, notamment, sur l'attribution d'un complément d'[1] puisque par courrier daté du 7 juillet 2022 la [3] a accusé réception de cette demande et a rappelé que celle-ci « concerne : un parcours de scolarisation ['] » et « une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1])…