Cour d'appel
Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 26 mai 2026, 23/01915
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après instruction de la déclaration reçue le 07 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 30 novembre 2022 à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [R] de sa demande tendant à voir annuler la décision du 30 novembre 2022 de refus de prise en charge de l'accident déclaré et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme et de sa demande en paiement formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau: -Dit que l'accident du 11 juin 2022 déclaré par M. [K] [R] constitue un accident du travail au sens de l'article L.
- Demandes: Par ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2024, visées à l'audience du 27 avril 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [R] de son recours et de toutes ses demandes.
Lire la synthèse complète
- Analyse: La cour considère que ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité d'un accident advenu au préjudice de M. [R] dans la matinée du samedi 11 juin 2022 au temps et au lieu de travail.
- Analyse: Le relevé des consommations téléphoniques produit par M. [R] confirme que ce dernier a tenté de contacter à deux reprises le 11 juin 2022, à 8H04 puis à 8H05, le numéro [XXXXXXXX01], qui selon les propres déclarations de l'employeur, correspond au numéro de téléphone portable de M. [N], dont il est admis qu'il assume la qualité de responsable dans l'entreprise.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail se rapportant à un fait survenu le 11 juin 2022
- Appel formé a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 22 décembre 2023
- Conclusions notifiées le réseau privé virtuel des avocats · écritures notifiées le 25 mars 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [R] présente les demandes suivantes à la cour :
- Conclusions notifiées visées à l'audience du 27 avril 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme (organisme) · écritures notifiées le 12 juin 2024, visées à l'audience du 27 avril 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
Texte de la décision
26 MAI 2026 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier nt au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00247 Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président M.
Stéphane DESCORSIERS, conseiller M.
Christophe RUIN, conseiller En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE : M. [K] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-004076 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 avril 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M. [R], employé par la société [Adresse 3] en qualité de chauffeur-livreur, a souscrit à une date indéterminée une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait survenu le 11 juin 2022, le certificat médical initial du 13 juin 2022 joint à la déclaration faisant état d'une « élongation musculaire dorsale gauche suite effort soulèvement ».
Après instruction de la déclaration reçue le 07 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 30 novembre 2022 à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 14 janvier 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 mai 2023, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 07 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [R] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 12 décembre 2023 à M. [R], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 22 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 avril 2026, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures notifiées le 25 mars 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [R] présente les demandes suivantes à la cour : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - annuler la décision de refus de prise en charge d'un accident du travail de la CPAM du Puy-de-Dôme du 30 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme du 19 mars 2023, - juger que l'accident qu'il a subi le 11 juin 2022 constitue un accident du travail, - débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. - condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2024, visées à l'audience du 27 avril 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [R] de son recours et de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS -Sur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail.
Il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l'existence d'une lésion.
S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il doit être tenu compte de l'existence d'une présomption simple d'imputabilité, en vertu de laquelle l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01915
Résumé source
M. [R], employé par la société [Adresse 3] en qualité de chauffeur-livreur, a souscrit à une date indéterminée une déclaration d'accident du travail se rapportant à un fait survenu le 11 juin 2022, le certificat médical initial du 13 juin 2022 joint à la déclaration faisant état d'une « élongation musculaire dorsale gauche suite effort soulèvement ». Après instruction de la déclaration reçue le 07 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 30 novembre 2022 à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 14 janvier 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une contestation de cette décision. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 mai 2023, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de…