Cour d'appel de Riom

1ère ChambreArrêt du 15 septembre 2026RG n° 26/00212

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Résumé automatique

La cour infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour.

La cour déboute M. [I] [O] de toutes ses demandes.

La cour rejette le surplus des demandes des parties.

Dates essentielles

  1. Appel formé
  2. Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)
  1. Clôture d'appel
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour déclare l'appel de la décision critiquée recevable dans les limites de la saisine de la cour.
  1. Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
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  2. Déboute M. [I] [O] de toutes ses demandes
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  3. Rejette le surplus des demandes des parties
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  4. Déclare l'appel de la décision critiquée recevable dans les limites de la saisine de la cour
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  5. Autres dispositions
    Déboute M. [I] [O] de toutes ses demandes ; Y ajoutant ;
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  6. Autres dispositions
    Rejette le surplus des demandes des parties ;
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  7. Autres dispositions
    Condamne M. [I] [O] aux dépens et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
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  8. Autres dispositions
    Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le présent litige. Le greffier Le président
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  9. Dates
    M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 30 janvier 2026.
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  10. Dates
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
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  11. Dates
    Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026 Mme [V] et M. [D] demandent à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [O] à leur payer la somme de 1 800 euros au titre des frais de procès y compris les dépens.
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  12. Dates
    Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2026 M. [O] demande à la cour de PRONONCER l'expulsion immédiate de Madame [V] et Monsieur [D] du [Localité 8] de [Localité 7] et de ses dépendances, ainsi que de tout occupant de leur chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, au regard de la mauvaise foi manifeste des défendeurs ; Et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en cas de besoin ;
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 septembre 2026

N° RG 26/00212 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO4R

-PJ-

[I] [O] / [P] [D], [B] [V]

Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00057

Arrêt rendu le MARDI QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Hector BERNARDINI de la SELEURL SARASTRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [P] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2026-001809 du 03/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD)

[Adresse 2]

[Localité 5]

et

Mme [B] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2026-001808 du 03/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [I] [O] est propriétaire du château de [Localité 7] (03) depuis le 24 novembre 2000. Il a créé avec Monsieur [P] [D] une association pour la sauvegarde et la mise en valeur dudit château. A compter de juin 2021 Mme [B] [V], compagne de M. [D], a rejoint le domaine et ce couple occupe un appartement dans le château. Un conflit oppose ces deux parties dans le cadre d'un potentiel contrat de travail entre eux, contrat dont le conseil des prud'hommes de [Localité 2] est saisi.

Par assignation du 16 octobre 2025, M. [O] a assigné en référé le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin d'obtenir principalement l'expulsion du couple.

Par jugement en date du 22 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prud'hommes de [Localité 2], dit que sauf contredit dans les 15 jours le dossier serait transmis à la juridiction susvisée et le juge a réservé les dépens.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 30 janvier 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2026 M. [O] demande à la cour de PRONONCER l'expulsion immédiate de Madame [V] et Monsieur [D] du [Localité 8] de [Localité 7] et de ses dépendances, ainsi que de tout occupant de leur chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, au regard de la mauvaise foi manifeste des défendeurs ; Et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, en cas de besoin ;

ORDONNER la séquestration, soit sur place soit dans un garde meuble au choix de Monsieur [O], et ce aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des effets personnels et meubles trouvés dans les lieux ;

CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [D] solidairement à payer à Monsieur [O] une indemnité d'occupation d'un montant de 2.000 euros par mois, à compter d'une date fixée par la décision à intervenir jusqu'à la libération effective du bien ;

À titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où un délai devait être accordé pour quitter les lieux,

LIMITER à un délai maximum de deux mois, conformément aux articles L.412-1 et L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, au regard de l'urgence et de la mauvaise foi manifeste des défendeurs ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et Madame [V] aux entiers dépens de la présente procédure, incluant les frais d'assignation et de constat;

CONDAMNER également à verser solidairement à Monsieur [I] [O] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DÉBOUTER les défendeurs de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026 Mme [V] et M. [D] demandent à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [O] à leur payer la somme de 1 800 euros au titre des frais de procès y compris les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le cadre procédural

Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence le juges des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'élément commun à ces situations est l'urgence.

Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l'incontestable.

M. [O] estime que la saisine du juge des contentieux de la protection est autonome de la question du contrat de travail et qu'il existe un trouble manifestement illicite lié à l'occupation du logement en cause. Il ajoute que la cour peut évoquer et trancher le litige.

Les consorts [V] et [D] affirment au contraire que l'ordre public impose la compétence du CPH qui est déjà saisi du potentiel contrat de travail. Ils affirment qu'il existe une litispendance et qu'il y a un risque de contradiction entre les décisions notamment sur la nature juridique du titre d'occupation du logement en cause.

La cour considère que le juge des contentieux de la protection pouvait, dans le cadre d'un référé, trancher la question qui lui était soumise s'agissant du domaine du logement qui est une compétence propre de ce magistrat, nonobstant la saisine du CPH sur l'existence d'un contrat de travail et donc d'un lien de subordination entre les parties en cause.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le CPH de [Localité 2] est saisi de l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties et cela depuis 27 mars 2025.

Toutefois, en outre et surtout, les parties s'opposent notamment sur la nature juridique de l'occupation du logement (logement de fonction etc.) et il s'agit là d'une contestation sérieuse. Dès lors, ce litige, n'est pas de ceux que l'on peut qualifier d'évident, d'urgent et d'incontestable.

La cour estime que l'occupation du logement en cause n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite dans la mesure où l'appelant, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas, par des pièces extérieures à sa personne, que l'occupation du bien serait indubitablement illicite. En outre, M. [O] ne prouve pas l'urgence de la situation qui ne peut donc pas donner lieu, en l'état d'un référé, à l'expulsion du logement occupé par les consorts [V] et [D]. Par ailleurs, la récupération dudit logement n'est pas, en l'état du dossier, une nécessité absolue et urgente pour le propriétaire qui ne réside pas sur place. Il est donc patent qu'il existe bien des contestations sérieuses de la part des occupants du logement et que le cadre d'un référé ne permet pas de faire droit à une mesure d'expulsion qui ne serait pas l'objet des garanties juridiques habituelles en la matière.

Enfin, la cour ne doit pas priver les parties du premier degré de juridiction en tranchant la question de l'expulsion comme le demande M. [O].

Dès lors, la demande principale d'expulsion sera rejetée en l'état de référé et il appartiendra à M. [O] d'agir au fond s'il l'estime utile.

En conséquence, le jugement sera infirmé.

Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.

Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.

Succombant en son appel principal M. [T] sera condamné aux dépens et ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le présent dossier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;

Déclare l'appel de la décision critiquée recevable dans les limites de la saisine de la cour ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Déboute M. [I] [O] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne M. [I] [O] aux dépens et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le présent litige.

Le greffier Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Mentions dans le texte

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    sauvegarde et la mise en valeur dudit château. A compter de juin 2021 Mme [B] [V], compagne de M. [D], a rejoint le domaine et ce couple occupe un appartement dans le château. Un conflit oppose ces deux parties dans le cadre d'un potentiel contrat de travail entre eux, contrat dont le conseil des prud'hommes de [Localité 2] est saisi. Par assignation du 16 octobre 2025, M. [O] a assigné en référé le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin d'obtenir principalement l'expulsion du couple. Par jugement en date du 22 décembre 2025,
    e. L'élément commun à ces situations est l'urgence. Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l'incontestable. M. [O] estime que la saisine du juge des contentieux de la protection est autonome de la question du contrat de travail et qu'il existe un trouble manifestement illicite lié à l'occupation du logement en cause. Il ajoute que la cour peut évoquer et trancher le litige. Les consorts [V] et [D] affirment au contraire que l'ordre public impose la compétence du CPH qui est déjà saisi du potentiel contrat de travail. I
    nt illicite lié à l'occupation du logement en cause. Il ajoute que la cour peut évoquer et trancher le litige. Les consorts [V] et [D] affirment au contraire que l'ordre public impose la compétence du CPH qui est déjà saisi du potentiel contrat de travail. Ils affirment qu'il existe une litispendance et qu'il y a un risque de contradiction entre les décisions notamment sur la nature juridique du titre d'occupation du logement en cause. La cour considère que le juge des contentieux de la protection pouvait, dans le cadre d'un référé, trancher la

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