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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/04414

Date
06/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/04414
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 3 juillet 2020,Mme [L] [U] épouse [H] (Mme [H]), salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu'assistante administrative, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'burn out.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2023.
  • Solution: Prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie et que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle ( 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-21.007). Il en va de même du certificat médical de première constatation médicale qui est couvert par le secret médical et n'a pas à figurer au dossier laissé en consultation à l'employeur. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H].
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  • Analyse: La caisse réplique que le taux d'incapacité permanente prévisible est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et que l'employeur ne bénéficie pas de voie de recours à ce stade; que les articles R. 142-8 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu'en cas de contestation du taux d'IPP définitif; que l'évaluation du taux d'IPP prévisible ne fait pas grief à l'employeur car ce seuil ne vise qu'à limiter l'accès au système complémentaire pour les victimes.

Conclusion : ORDONNE la radiation de l'affaire des affaires en cours.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôturée le 20 octobre 2020
  2. Appel formé Appelant : LA SAS [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° ie certifiée conforme délivrée le: à: ame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Juin 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 21/00375 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [S] [J] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 juillet 2020,Mme [L] [U] épouse [H] (Mme [H]), salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu'assistante administrative, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'burn out.

Sd anxio dépressif réactionnel'.

Le certificat médical initial, établi le 2 juillet 2020 par le docteur [T], fait état de 'anxiété, angoisse avant d'aller au travail.

Pleurs, troubles du sommeil, idées noires.

En arrêt pour Sd anxio dépressif réactionnel depuis le 23/01/2019.

Tentative reprise le 2/06/2020.

Réapparition des symptômes avec crise d'angoisse.

La Méd du travail a demandé nouvel arrêt' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2020.

Par décision du 22 février 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 22 avril 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 18 août 2021 ( .

Le 22 avril 2021, contestant la fixation d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 22 octobre 2021 ( .

Par jugement du 5 juin 2023, ce tribunal a : - ordonné la jonction des dossier 21 00375 et 21 00475 ; - rejeté les demandes de la société ; - condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité ; Statuant à nouveau, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection du 23 janvier 2019 déclarée par Mme [H] ; - de mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de la société, de dire en conséquence opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] et de condamner la société aux dépens.

A titre subsidiaire, la caisse s'en rapporte à justice quant à l'application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/04414
Résumé source

Le 3 juillet 2020,Mme [L] [U] épouse [H] (Mme [H]), salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu'assistante administrative, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'burn out. Sd anxio dépressif réactionnel'. Le certificat médical initial, établi le 2 juillet 2020 par le docteur [T], fait état de 'anxiété, angoisse avant d'aller au travail. Pleurs, troubles du sommeil, idées noires. En arrêt pour Sd anxio dépressif réactionnel depuis le 23/01/2019. Tentative reprise le 2/06/2020. Réapparition des symptômes avec crise d'angoisse. La Méd du travail a demandé nouvel arrêt' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2020. Par décision du 22 février 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge…