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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/03971

Date
06/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/03971
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 février 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de: débouter la caisse de son appel; confirmer le jugement entrepris en ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] lui a été déclarée inopposable; mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 27 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.
  • Solution: INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 22 mai 2023 (RG 22/00516) dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [T] [V] le 3 novembre 2021.
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  • Analyse: Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
  • Demandes: La société demande à la cour de débouter la caisse de son appel; confirmer le jugement entrepris en ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] lui a été déclarée inopposable.

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 22 mai 2023 (RG 22/00516) dans toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (organisme) · a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° ie certifiée conforme délivrée le: à: .

Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 22/00516 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [R] [X] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 novembre 2021, Mme [T] [I] épouse [V] (Mme [V]), salariée de la SAS [Adresse 3] (la société) en tant qu'ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite épaule droite'.

Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2021 fait état de 'D+G# tendinite des deux épaules' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 2 octobre 2021.

Par décision du 10 juin 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 7 juillet 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 25 octobre 2022.

Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à Mme [V] le 18 septembre 2021 ; - condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 27 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 février 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [V] ; - de condamner la société aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 février 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - débouter la caisse de son appel ; - confirmer le jugement entrepris en ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] lui a été déclarée inopposable ; - mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le moyen tiré du non respect du contradictoire au regard du délai de consultation/enrichissement du dossier avant avis du [2] 1.1 - Sur les délais d'enrichissement/consultation La caisse soutient qu'elle a respecté les délais prévus à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que seul le délai de 10 jours francs est de nature à assurer le droit à l'information de l'employeur lui permettant de faire valoir utilement ses observations ; qu'en l'espèce, elle a informé l'employeur par courrier du 28 février 2022 de sa décision de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité d'une part d'enrichir le dossier jusqu'au 30 mars 2022, d'autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 11 avril 2022 de sorte que sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [V] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.

La société prend acte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Sur ce : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose : ' I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/03971
Résumé source

Le 3 novembre 2021, Mme [T] [I] épouse [V] (Mme [V]), salariée de la SAS [Adresse 3] (la société) en tant qu'ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite épaule droite'. Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2021 fait état de 'D+G# tendinite des deux épaules' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 2 octobre 2021. Par décision du 10 juin 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 7 juillet 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable…