Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/06440
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par ses écritures parvenues au greffe le 15 décembre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de: confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; dire et juger que la caisse a respecté ses obligations conformément aux textes en vigueur lors de l'instruction du dossier de M. [D]; déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 22 mai 2020 de M. [D].
- Procédure: Par déclaration adressée le 11 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2023.
- Solution: Confirme le jugement dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant: Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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- Analyse: Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
- Demandes: La caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; dire et juger que la caisse a respecté ses obligations conformément aux textes en vigueur lors de l'instruction du dossier de M. [D].
Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant: Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : La SAS [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° pie certifiée conforme délivrée le: à: -Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Septembre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 21/00431 **** APPELANTE : La SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [O] [S] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 juin 2020, M. [U] [D], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu'opérateur poids-lourds, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite médiale du coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 22 mai 2020 par le docteur [R], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins jusqu'au 30 juin 2020.
Par décision du 22 décembre 2020, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 3] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 17 février 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 avril 2021.
Lors de sa séance du 21 octobre 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a : - débouté la société de sa demande ; - dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société ; - dit que c'est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 22 mai 2020 de M. [D] ; - condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de juger son appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 22 mai 2020 déclarée par M. [D] en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire par la caisse ; - en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 décembre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - dire et juger que la caisse a respecté ses obligations conformément aux textes en vigueur lors de l'instruction du dossier de M. [D] ; - déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 22 mai 2020 de M. [D].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est acquis aux débats que par courrier du 19 octobre 2020, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de déposer des pièces jusqu'au 19 novembre 2020, puis de consulter le dossier jusqu'au 30 novembre avant sa transmission au [2].
Pour infirmation de la décision, la société fait valoir que : -le délai minimum de consultation du dossier avant transmission au [2] est de 40 jours francs : 30 jours francs pour consulter le dossier et le compléter, puis 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations ; -au cas présent, le délai le plus important (car il permet l'enrichissement du dossier) n'a pas été respecté puisque la société a réceptionné le courrier de la caisse du 19 octobre, le 21 octobre 2020, si bien qu'elle n'a disposé que de 29 jours francs et non de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier avec ses pièces ; or c'est bien la date de réception du courrier de la caisse par la partie concernée qui fixe le point du départ du délai, conformément à l'article R461-10 du code de la sécurité sociale qui précise que l'information des dates de consultation doit se faire par tout moyen conférant date certaine, ce qui rend d'ailleurs inopérant le raisonnement de la cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025, n°23-11.391, qui, de surcroît, en niant l'intérêt de la 1ère phase de 30 jours rompt l'égalité quant au caractère contradictoire de la procédure : la caisse, le service médical, l'employeur et l'assuré doivent disposer du même délai de 40 jours pour compléter le dossier.
La caisse expose que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et ce pendant un délai de 10 jours francs ; qu'en l'espèce, elle a informé l'employeur par courrier en date du 19 octobre 2020 que la saisine du CRRMP s'imposait, qu'il disposait de la possibilité d'une part d'enrichir le dossier jusqu'au 19 novembre 2020, d'autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 30 novembre 2020, outre le fait que le délai d'instruction s'achevait le 17 février 2021 ; qu'il est indifférent que la phase d'enrichissement du dossier n'ait pas été effectivement de 30 jours francs à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du [2] par l'employeur, cette phase n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties ; que la société a bénéficié d'un délai de 10 jours effectif pour consulter le dossier et faire des observations.
Sur ce : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1 er décembre 2019, dispose : ' I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06440
Résumé source
Le 19 juin 2020, M. [U] [D], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu'opérateur poids-lourds, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite médiale du coude droit'. Le certificat médical initial, établi le 22 mai 2020 par le docteur [R], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins jusqu'au 30 juin 2020. Par décision du 22 décembre 2020, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 3] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 17 février 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais…