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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/05966

Date
27/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
23/05966
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 2 décembre 2021, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [G] [X], salarié en tant qu'ouvrier d'exécution bâtiment, mentionnant les circonstances suivantes: Date: 1er décembre 2021.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 29 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2023.
  • Solution: Confirme le jugement RG n° 22/00181 rendu le 7 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions, Y ajoutant.
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  • Analyse: Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement RG n° 22/00181 rendu le 7 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA SAS [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° Copie certifiée conforme délivrée le: à: ame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC Références : 22/00181 **** APPELANTE : LA SAS [1] Service AT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [W] [N] en vertu d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [S] [K] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 décembre 2021, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [G] [X], salarié en tant qu'ouvrier d'exécution bâtiment, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 1er décembre 2021 ; Heure : 15h ; Lieu de l'accident : chantier [Adresse 3] ; Lieu de travail occasionnel ; Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [X] transportait des tuyaux pour les placer dans les combles ; Nature de l'accident : ce dernier a trébuché sur des fils qui étaient entreposés au sol.

Il a chuté au sol sur son poignet gauche, lui occasionnant une contusion ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Siège des lésions : poignet gauche ; Nature des lésions : contusion (hématome) ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 ; Accident connu le 2 décembre 2021, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 2 décembre 2021 par le docteur [T], fait état d'une 'fracture de la styloïde radiale poignet gauche', avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 2 janvier 2022.

Par décision du 5 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 4 mars 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 juin 2022.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 22 juin 2022.

Par jugement du 7 septembre 2023, ce tribunal a : - débouté la société de son recours ; - confirmé la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [X] le 1er décembre 2021 et déclaré cette décision de prise en charge opposable à la société ; - condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 29 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 8 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre principal, - de constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie ; - de lui déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. [X] du 1er décembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 octobre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour de: - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la matérialité de l'accident survenu le 1er décembre 2021 dont a été victime M. [X] est établie ; - juger la prise en charge de l'accident survenu le 1er décembre 2021 dont a été victime M. [X] opposable à la société, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail ; - condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.

Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d'un faisceau de présomptions et indices concordants.

Le caractère normal des conditions de travail précédant un malaise n'est pas susceptible d'écarter la présomption d'imputabilité au travail (cf Civ2è. 7 avril 2022 ; n° 20-17.656).

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/05966
Résumé source

Le 2 décembre 2021, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [G] [X], salarié en tant qu'ouvrier d'exécution bâtiment, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 1er décembre 2021 ; Heure : 15h ; Lieu de l'accident : chantier [Adresse 3] ; Lieu de travail occasionnel ; Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [X] transportait des tuyaux pour les placer dans les combles ; Nature de l'accident : ce dernier a trébuché sur des fils qui étaient entreposés au sol. Il a chuté au sol sur son poignet gauche, lui occasionnant une contusion ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Siège des lésions : poignet gauche ; Nature des lésions : contusion (hématome) ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 ; Accident connu le 2 décembre 2021, décrit par la victime. Le certificat médical initial…