Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/05798
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 11 février 2021, M. [W] [H], salarié intérimaire de la SASU [2] (la société) en tant que conducteur engins, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'hernie discale L4-L5 opérée le 08/02/2021'.
- Procédure: Par déclaration adressée le 6 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2023.
- Solution: Rejette les contestations de la SASU [1] relatives au respect des dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, à la communication du questionnaire risque professionnel, à la détermination de la date de première constatation médicale, à la désignation de la maladie et à l'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. Avant dire droit, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Pays de [Localité 3] [Adresse 6] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 11 février 2021 par M.
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- Analyse: Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
- Analyse: L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable à la déclaration de maladie professionnelle faite le 11 février 2021, dispose: 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Conclusion : Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente dès que le comité aura donné son avis, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (organisme) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° Copie certifiée conforme délivrée le: à: ame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST Références : 23/00017 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SASU [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 février 2021, M. [W] [H], salarié intérimaire de la SASU [2] (la société) en tant que conducteur engins, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'hernie discale L4-L5 opérée le 08/02/2021'.
Le certificat médical initial, établi le 21 mai 2021 par le docteur [S], fait état d'une 'G# sciatique gauche L5 déficitaire et hyperalgique par hernie discale L4-L5 (volumineuse hernie postéro latérale gauche).
Opéré le 08/02/2021 tableau n°97 et n°98.
A travaillé en agricole puis en carrière à partir de l'été 2015' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 30 juin 2021.
Par décision du 8 mars 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par courriers du 6 mai 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 10 janvier 2023.
Lors de sa séance du 10 janvier 2023, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 11 février 2021 ; - condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2023.
Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 9 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions soulevées au titre du défaut du principe du contradictoire ; Sur le fond et le caractère professionnel de la maladie déclarée, - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [H] et le travail habituel du salarié ; - de renvoyer l'affaire à une prochaine audience dans l'attente de dépôt de l'avis du [3] ; A titre subsidiaire, - de juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] est établi ; - de juger la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[H] opposable à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ; En tout état de cause, - de condamner la société aux dépens d'appel et de première instance.
Par ses conclusions en réponse et récapitulatives parvenues au greffe par le RPVA le 15 octobre 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SASU [1] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 11 février 2021 ; Subsidiairement, confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs, A titre principal, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 mars 2022, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, de la pathologie développée par M. [H], en l'absence de respect, par la caisse, des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ; A titre subsidiaire, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 mars 2022, au titre du tableau nº98 des maladies professionnelles, par la caisse, de la pathologie développée par M. [H], elle n'étant pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée ; A titre plus subsidiaire, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 mars 2022, par la caisse, en l'absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée par M. [H], les conditions médicales du tableau n°98 des maladies professionnelles n'étant pas remplies ; Plus subsidiairement, statuant à nouveau, A titre principal, - de désigner tout expert ou consultant qu'il lui plaira, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [H] décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [H], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ; - de lui notifier la décision désignant l'expert afin que puisse être demandé à l'organisme de sécurité sociale de notifier à son médecin de recours, l'intégralité des rapports médicaux et, notamment, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ; - de transmettre conformément à l'article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l'expert ou du consultant désigné à son médecin de recours, lorsqu'il aura été déposé ; A titre subsidiaire, - avant dire droit, d'annuler l'avis irrégulier rendu par le [3] et, en conséquence, de recueillir de nouveau, l'avis d'un [3] sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [H] et son travail habituel ; - d'enjoindre au [3], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance de ses observations et des pièces versées aux débats ; - de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge querellée, dans l'attente de l'avis du [3] désigné ; A titre plus subsidiaire, - avant dire droit, d'annuler l'avis irrégulier rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne et, en conséquence, de désigner un autre [3] afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre l'affection développée et déclarée par M. [H] et son travail habituel ; - d'enjoindre au [3], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance de ses observations et des pièces versées aux débats ; - de surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge querellée, dans l'attente de l'avis du [3] désigné.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION - 1.
Sur le respect des dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré, accueillant le moyen présenté par la SASU [1], lui a déclaré inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 8 mars 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [H] le 11 février 2021, au motif que l'employeur n'avait disposé que d'un délai de 29 jours utiles au lieu des 30 jours prévus par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande l'infirmation du jugement, en considération des arrêts rendus le 5 juin 2025 par la Cour de cassation sur cette question, dont la SASU [1] conteste le caractère normatif et l'analyse.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05798
Résumé source
Le 11 février 2021, M. [W] [H], salarié intérimaire de la SASU [2] (la société) en tant que conducteur engins, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'hernie discale L4-L5 opérée le 08/02/2021'. Le certificat médical initial, établi le 21 mai 2021 par le docteur [S], fait état d'une 'G# sciatique gauche L5 déficitaire et hyperalgique par hernie discale L4-L5 (volumineuse hernie postéro latérale gauche). Opéré le 08/02/2021 tableau n°97 et n°98. A travaillé en agricole puis en carrière à partir de l'été 2015' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 30 juin 2021. Par décision du 8 mars 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie…