Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/04496
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 26 août 2019, Mme [C] [Z], salariée intérimaire de la SASU [1] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'canal carpien poignet droit'.
- Procédure: Par déclaration adressée le 17 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2023.
- Solution: Prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Cf Civ2è., 16 mai 2024 n° 22-22.413 et 22-15.499). Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté la SASU [1] de sa demande aux fins de juger que la décision de prise en charge de la maladie du 16 juillet 2019 de Mme [C] [Z], sa salariée, lui est inopposable.
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- Analyse: Par conséquent, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci, doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA SASU [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° Copie certifiée conforme délivrée le: à: ame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC Références : 20/00226 **** APPELANTE : LA SASU [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [J] [X] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 août 2019, Mme [C] [Z], salariée intérimaire de la SASU [1] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'canal carpien poignet droit'.
Le certificat médical initial, établi le 16 juillet 2019, fait état d'un 'canal carpien droit + douleur poignet droit' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 19 juillet 2019.
Par décision du 9 janvier 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 23 mars 2020, contestant l'opposabilité de cette décision ainsi que l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 4 décembre 2019.
Lors de sa séance du 26 juin 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, le 29 juillet 2020.
Par jugement du 25 mai 2023, ce tribunal a : - débouté la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 16 juillet 2019 par Mme [Z] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail ; - condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 17 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SASU [1] demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par Mme [Z] à son égard ; A titre subsidiaire, - de dire et juger qu'elle rapporte un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] ; - par conséquent, d'ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident en cause ; - dans ce cadre, choisir (sic) à la caisse de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l'accident en cause, ordonner à la caisse de communiquer à l'expert les coordonnées du médecin traitant de Mme [Z] et tous documents médicaux en sa possession du service médical lui étant rattaché, de demander à l'expert d'effectuer les missions définies dans son dispositif et de rappeler qu'en vertu du principe du contradictoire, l'expert devra associer les parties aux opérations d'expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [Z] le 16 juillet 2019 opposable à la société, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ; - condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'opposabilité de la décision du 9 janvier 2020 de prise en charge de la maladie.
Mme [Z], ouvrière de conditionnement charcuterie affectée à la mise en carton, a effectué le 26 août 2019 une déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse le 30 août 2019, assortie d'un certificat médical initial du 16 juillet 2019 faisant mention d'un canal carpien droit avec une date de première constatation médicale le même jour (16 juillet 2019), relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a instruit la demande et avisé la SASU [1] par un courrier du 20 décembre 2019 de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la décision sur la maladie professionnelle devant intervenir le 9 janvier 2020.
Dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable à la déclaration de maladie professionnelle considérée, les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale prévoyaient : - Article R 441-11 en son II° et III° : 'II.- La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle.
Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04496
Résumé source
Le 26 août 2019, Mme [C] [Z], salariée intérimaire de la SASU [1] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'canal carpien poignet droit'. Le certificat médical initial, établi le 16 juillet 2019, fait état d'un 'canal carpien droit + douleur poignet droit' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 19 juillet 2019. Par décision du 9 janvier 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 23 mars 2020, contestant l'opposabilité de cette décision ainsi que l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a…