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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 13 mai 2026, 22/04060

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/04060

Résumé

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04060 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4VE GRAND [Localité 1] MARITIME DE [Localité 2] C/ Consorts [A] FIVA CPAM [Localité…

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04060 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4VE GRAND [Localité 1] MARITIME DE [Localité 2] C/ Consorts [A] FIVA CPAM [Localité 3] ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 20/00952 **** APPELANTE : L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Localité 4] [Localité 1] MARITIME DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Madame [P] [A] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS Madame [B] [A] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [A] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] ATLANTIQUE [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Madame [W] [I] en vertu d'un pouvoir spécial ****** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Q] [A], salarié en tant qu'outilleur au sein de l'établissement public de l'état à caractère industriel et commercial [Localité 4] [Localité 1] Maritime de [Localité 5] [Localité 6] (le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1]), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un mésothéliome malin de la plèvre.

Le certificat médical initial du 31 mai 2018 établi par le docteur [J] fait état d'un 'mésothéliome avec extension ganglionnaire médiastinale et osseuse au niveau de la 4ème côte droite radiothérapie puis chimiothérapie en cours'.

Par décision du 6 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

Un taux d'incapacité permanente de 95 % a été attribué à M. [A] par la caisse.

Il est décédé des suites de sa maladie le 8 avril 2019.

Par décision du 24 juin 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a déclaré le décès imputable à la maladie professionnelle.

Par décision du 3 juillet 2019, la caisse a notifié à Mme [P] [A] l'attribution d'une rente en qualité de conjoint survivant à compter du 1er mai 2019.

Par courrier du 21 juin 2019, Mme [A] et ses enfants, M. [H] [A] et Mme [B] [A] épouse [D] (les consorts [A]), ont formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse puis, en l'absence de conciliation, ils ont porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 22 septembre 2020.

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui a indemnisé les consorts [A] est intervenu à l'instance.

Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal a : - dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 31 mai 2018 dont était atteint M. [A] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable du [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] ; - fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [A] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ; - alloué aux consorts [A] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire à la succession de M. [A] ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [A] pour un total de 56 100 euros détaillé comme suit : * souffrances morales : 37 000 euros * souffrances physiques : 18 600 euros * préjudice esthétique : 500 euros - dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ; - fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [A] comme suit : * Mme [A] [P] (conjoint) : 32 600 euros, * Mme [A] [B] (enfant) : 8 700 euros, * M. [H] [A] (enfant) : 8 700 euros, * [D] [N] (petit-enfant) : 3 300 euros, * [U] [E] (petit-enfant) : 3 300 euros ; - dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ; - dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné le [Adresse 9] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées par elle en exécution de la décision ; - condamné le [1] aux entiers dépens ; - condamné le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] à verser la somme de 1 500 euros aux consorts [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le [Adresse 9] à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la décision sera assortie de l'exécution provisoire ; - débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 23 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, le [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2022.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 22 avril 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le [Adresse 9] demande à la cour : - de déclarer son appel recevable ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément formulée par le FIVA ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable à l'égard de M. [A] ; - de débouter les consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - de déclarer irrecevable l'action subrogatoire du FIVA ; - de débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes ; - de déclarer irrecevable la demande des ayants droit de M. [A] tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; A titre infiniment subsidiaire, - de rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices subis par M. [A] et ses ayants droit en l'absence de preuve de ses préjudices ; A titre très infiniment subsidiaire, - de réduire notablement les quantum des demandes formulées au titre des souffrances physiques et morales subies par M. [A] ; - de fixer le préjudice d'agrément subi par M. [A] à 615,92 euros ; - de fixer le préjudice esthétique subi par M. [A] à 16,64 euros ; - de réduire notablement les quantum des demandes formulées au titre du préjudice moral des ayants droit de M. [A] ; En tout état de cause, - de condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - de condamner le FIVA à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [A] demandent à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] à l'encontre du jugement entrepris ; Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; - débouter le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - y ajoutant en cause d'appel, fixer les dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [A] à servir à sa succession à hauteur de 14 126,59 euros ; - en tout état de cause, condamner le [Localité 4] [2] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 24 juillet 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a alloué aux ayants droit de M. [A] l'indemnité forfaitaire et en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément de M. [A] et fixé sa créance au titre des préjudices personnels de M. [A] à la somme de 56 100 euros ; - de le réformer sur le premier chef ; - statuant à nouveau, de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [A] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse à la succession de M. [A] ; - l'infirmer sur les deux autres chefs ; - statuant à nouveau, de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [A] à la somme de 18 500 euros ; - de dire que la caisse devra lui verser en application de l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale la somme totale de 74 600 euros au titre des préjudices personnels de M. [A] ; A titre subsidiaire, si la cour déclarait la demande de l'allocation forfaitaire bien fondée, - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément de M. [A] et fixé sa créance, au titre des préjudices personnels de M. [A], à la somme de 56 100 euros ; - l'infirmer de ces chefs ; - statuant à nouveau, de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [A] à la somme de 18 500 euros ; - de dire que la caisse devra lui verser en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la somme totale de 74 600 euros au titre des préjudices personnels de M. [A] ; Y ajoutant, - de condamner le [Adresse 9] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par ses écritures visées à l'audience, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et demande à la cour, en cas de reconnaissance de celle-ci, de confirmer le jugement entrepris en condamnant le [1] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser au FIVA ainsi qu'aux consorts [A] en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où la cour infirmerait le jugement entrepris, la caisse sollicite le remboursement de l'ensemble des sommes dont elle a fait l'avance au FIVA ainsi qu'aux consorts [A].