Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, 26/00261

Date
10/06/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
26/00261
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Accident connu le 2 juillet 2022 par les préposés de l'employeur.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 18 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 décembre 2024.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: La caisse fait valoir que le malaise mortel de M. [J] est survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité du décès à l'activité professionnelle s'applique et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : LA SAS [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 décembre 2024
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° opie certifiée conforme délivrée le: à: e-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Novembre 2024 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES Références : 23/00384 **** APPELANTE : LA SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Julien LANGLADE de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 juillet 2022, la SAS [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [L] [J], salarié intérimaire en tant qu'ouvrier spécialisé, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 2 juillet 2022 ; Heure : 11h45 ; Lieu de l'accident : [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : l'intérimaire travaillait normalement sur la ligne 3 ; Nature de l'accident : sans aucun facteur professionnel pouvant occasionner ou aggraver cet événement, notre intérimaire aurait été retrouvé inanimé ; La victime a été transportée à l'institut médico-légal [Localité 3] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h à 13h ; Accident connu le 2 juillet 2022 par les préposés de l'employeur.

Par décision du 17 octobre 2022, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 12 décembre 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 17 avril 2023.

Par jugement du 22 novembre 2024, ce tribunal a : - débouté la société de son recours ; - déclaré opposable à la société la décision rendue par la caisse le 17 octobre 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont M. [J] a été victime le 2 juillet 2022 ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; - condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 18 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 décembre 2024.

Par avis du 30 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.

La radiation résultant d'une erreur, le greffe de la cour a réenrôlé l'affaire.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 mai 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer son appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris ; sur le fond, - de constater que l'enquête diligentée par l'agent enquêteur de la caisse est insuffisante, alors même que l'employeur avait transmis à l'organisme les coordonnées du gendarme en charge de l'instruction du dossier auprès de la gendarmerie ; - de constater également qu'elle a transmis le rapport d'autopsie à l'agent enquêteur, sans que le service médical ne juge utile de rendre un avis ; - de constater que l'agent enquêteur n'a pas non plus jugé utile d'interroger la personne ayant manifestement assisté à l'événement ; - de constater enfin qu'elle établit la cause totalement étrangère dans la survenance du décès de M. [J] ; - par conséquent, de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable, l'événement trouvant son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger que le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime M. [J] est établi ; - juger opposable à la société l'accident mortel dont a été victime M. [J] ; - condamner la société aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION La société soutient qu'il appartient à la caisse de s'assurer de la matérialité des faits et de l'absence de cause étrangère au travail susceptible d'être à l'origine de la lésion ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas procédé à une enquête sérieuse et approfondie, n'a pas produit un certificat médical de décès ni sollicité l'avis de son service médical alors que face à son inertie, elle lui a transmis le rapport d'autopsie diligentée dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ; qu'elle rapporte, en outre, la preuve que le décès de M. [J] trouve sa cause dans l'existence d'une cause totalement étrangère au travail consistant en une anomalie constitutionnelle objectivée lors des examens réalisés ; qu'en conséquence la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

La caisse fait valoir que le malaise mortel de M. [J] est survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité du décès à l'activité professionnelle s'applique et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle ajoute qu'elle n'a pas l'obligation d'interroger le médecin conseil lors de son enquête administrative afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail.

Sur les diligences de la caisse Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné au second de ces textes à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.

En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête que la société estime insuffisamment approfondie n'ayant eu pour but que de prendre acte des circonstances du décès aux temps et lieu du travail sans rechercher les résultats de l'autopsie diligentée à la demande du Procureur de la République.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
26/00261
Résumé source

Le 5 juillet 2022, la SAS [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [L] [J], salarié intérimaire en tant qu'ouvrier spécialisé, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 2 juillet 2022 ; Heure : 11h45 ; Lieu de l'accident : [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : l'intérimaire travaillait normalement sur la ligne 3 ; Nature de l'accident : sans aucun facteur professionnel pouvant occasionner ou aggraver cet événement, notre intérimaire aurait été retrouvé inanimé ; La victime a été transportée à l'institut médico-légal [Localité 3] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h à 13h ; Accident connu le 2 juillet 2022 par les préposés de l'employeur. Par décision du 17 octobre 2022, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la…