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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01276

Mots-clés droit social

Inaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
08/12/2022
Numéro d'affaire
22/01276

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°543/2022 N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQT2 S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIC C/ M. [H] [N] Copie exécutoire délivrée le : à :…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°543/2022 N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQT2 S.C.A.

COOPERL ARC ATLANTIC C/ M. [H] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

En présence de Monsieur [V] [F], médiateur judiciaire.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.A.

COOPERL ARC ATLANTIC [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [H] [N] né le 24 Octobre 1986 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE M. [H] [N] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica).

À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [N] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'.

Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019.

Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Le 27 juin 2019, à l'issue d'une visite sollicitée par l'employeur, le médecin du travail, au visa des articles L4624-4 du code du travail et R717-24, R717-27-1 du code rural et de la pêche maritime, a délivré un avis d'inaptitude au poste avec des conclusions et indications relatives au reclassement, en précisant qu'une étude de poste, une étude des conditions de travail ainsi qu'une actualisation de la fiche d'entreprise avaient été effectuées et en rayant la mention relative à l'éventuelle deuxième visite.

Le 10 juillet 2019, M. [N] a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de Rennes pour contester cet avis d'inaptitude.

Par ordonnance du 13 septembre 2019, la juridiction saisie a ordonné une mesure d'instruction et a désigné en qualité d'expert le Dr [D], médecin inspecteur du travail, pour l'éclairer sur les éléments de fait relevant de sa compétence.

Le médecin inspecteur du travail ayant refusé sa mission, par ordonnance de changement d'expert du 18 octobre 2019 a été désigné le CHU de [Localité 5], qui a également refusé la mission, puis par ordonnance du 3 décembre 2019 a été désigné le Professeur [E], chef du service de médecine du travail au CHU de [Localité 5] qui n'a pas rempli la mission qui lui était confiée et n'a déposé aucun rapport.

Par courrier du 21 octobre 2021, M. [N] a sollicité le réenrôlement du dossier afin qu'il soit statué sur son aptitude à son poste.

M. [N] demandait à la formation de référés du conseil de prud'hommes de Rennes de : - le voir juger apte à son poste sous réserve des préconisations et aménagements de poste suivants : 'pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes ; privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale', -débouter la société Cooperl Arc atlantique de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Cooperl Arc Atlantique avait, de son côté, demandé par courrier du 27 janvier 2021 au médecin du travail de procéder à un nouvel examen de M. [N].

Par courriel du 5 mai 2021 le médecin du travail a conclu 'qu'en l'absence d'éléments médicaux suffisants', il ne pouvait pas se prononcer sur l'aptitude du salarié à son poste de travail.