Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 22/06807
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Durée de l'appel
- 3 ans et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
59 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°244/2026
N° RG 22/06807 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGO
M. [C] [Q]
C/
S.A.S. [1]
RG CPH : F 21/00014
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Boucher et Me Adam
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Y], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [Q]
né le 20 Février 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie BOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en son Etablissement principal sis [Adresse 2] [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 25 Octobre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [Q] reçue au greffe de la cour le 22 Novembre 2022;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 12 Février 2026 désignant Monsieur [R] [H] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission et rappel de l'affaire fixé au 06 juillet 2026;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du 10 juin 2026 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante et celles d'acceptation de l'intimé du 14 Septembre 2026, reçues au greffe de la Cour pour l'audience de ce jour;
MOTIFS:
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régit par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis à vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [C] [Q], qui s'insrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Décerne acte à Monsieur [C] [Q] de son désistement d'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC rendu le 25 octobre 2022 et de son acceptation par la SAS [1];
Constate l'extinction subséquente de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/006807 et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [Q] à défaut de meilleur accord entre les parties.
Le Greffier Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aad39e3c27382d09945bd94
