Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/00790
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 mai 2026
- Durée de l'appel
- 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Ordonnance n° 331
du 10/09/2026
N° RG 26/00790 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYZ2
sb
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
10/09/26
à :
- [V]
- [D] [U]
Le dix septembre deux mille vingt six,
Nous, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 26/00790 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYZ2 du répertoire général, opposant :
Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau d'AUBE
APPELANTE
à
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Madame [A] [N] a interjeté appel le 20 mai 2026 d'une décision rendue le 15 mai 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES (n° 2025-09957), dans une instance l'opposant à S.A.S. [1].
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 18 août 2026, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son instance d'appel ;
En l'absence de demandes incidentes ou additionnelles formées par la partie intimée avant la formulation du désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif, ledit désistement s'avère parfait et il y a lieu de le constater ;
La partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour,
Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.
La Greffière, Le Magistrat,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 mai 2026
- Identifiant source
- 6aa3a934195da062e0257da1
