Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/00646
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 mars 2026
- Durée de l'appel
- 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Ordonnance n° 329
du 10/09/2026
N° RG 26/00646 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYQJ
SB
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Le dix septembre deux mille vingt six,
Nous, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Président de chambre, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 26/00646 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYQJ du répertoire général, opposant :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie MORETTI, avocat au barreau de REIMS
à
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara MOLLET de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
* * * * *
Monsieur [U] [P] a interjeté appel le 27 avril 2026 d'une décision rendue le 18 mars 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de REIMS, (n° 2025-54255), dans une instance l'opposant à la S.A.S. [1] et à la S.A.S. [2].
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 27 juillet 2026, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son instance d'appel ;
En l'absence de demandes incidentes ou additionnelles formées par la partie intimée avant la formulation du désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif, ledit désistement s'avère parfait et il y a lieu de le constater ;
La partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour,
Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.
La greffière, Le magistrat,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 mars 2026
- Identifiant source
- 6aa3a922195da062e025778c
