Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/00642
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2026
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Ordonnance n° 328
du 10/09/2026
N° RG 26/00642 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYQB
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Le dix septembre deux mille vingt six,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, magistrate chargée de l'instruction de l'affaire, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 26/00642 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYQB du répertoire général, opposant :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
à
Madame [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
* * * * *
Monsieur [Y] [R] a interjeté appel le 24 avril 2026 d'une décision rendue le 27 mars 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, (n° 2026-57419), dans une instance l'opposant à Madame [U] [N].
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 24 juillet 2026, la partie appelante a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement, sous réserve de l'acceptation pure et simple de l'intimée et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Par transmission électronique à la cour par voie de RPVA le 29 juillet 2026, la partie intimée a demandé qu'il lui soit donné acte de son acceptation pure et simple du désistement d'appel, de déclarer parfait le désistement de l'appelant et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
MOTIFS
En l'absence de demandes incidentes ou additionnelles formées par la partie intimée avant la formulation du désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif, ledit désistement s'avère parfait et il échet de le constater, étant au surplus relevé que l'intimée l'accepte.
Les parties supporteront chacune leurs frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour,
Laissons à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
La greffière La conseillère,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2026
- Identifiant source
- 6aa3a924195da062e0257879
