Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/00642

Ajoutée depuis 48 hProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 mars 2026
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Ordonnance n° 328

du 10/09/2026

N° RG 26/00642 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYQB

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Le dix septembre deux mille vingt six,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, magistrate chargée de l'instruction de l'affaire, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 26/00642 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYQB du répertoire général, opposant :

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

à

Madame [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

* * * * *

Monsieur [Y] [R] a interjeté appel le 24 avril 2026 d'une décision rendue le 27 mars 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, (n° 2026-57419), dans une instance l'opposant à Madame [U] [N].

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 24 juillet 2026, la partie appelante a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement, sous réserve de l'acceptation pure et simple de l'intimée et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.

Par transmission électronique à la cour par voie de RPVA le 29 juillet 2026, la partie intimée a demandé qu'il lui soit donné acte de son acceptation pure et simple du désistement d'appel, de déclarer parfait le désistement de l'appelant et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.

MOTIFS

En l'absence de demandes incidentes ou additionnelles formées par la partie intimée avant la formulation du désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif, ledit désistement s'avère parfait et il échet de le constater, étant au surplus relevé que l'intimée l'accepte.

Les parties supporteront chacune leurs frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour,

Laissons à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.

La greffière La conseillère,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 mars 2026
Identifiant source
6aa3a924195da062e0257879

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