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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 26 mai 2026, 26/00031

Date
26/05/2026
Chambre
Premier Président
Numéro
26/00031
Solution
Ordonnance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans son consentement sous forme d'hospitalisation complète dont Mme [J] [V] fait l'objet.
  • Solution: Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions; Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans son consentement sous forme d'hospitalisation complète dont Mme [J] [V] fait l'objet; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Et ont, le président et.
  • Analyse: Le 18 mai 2026, Mme [V] a formé appel de cette décision et demande à la cour de: infirmer l'ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le juge chargé des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Rochelle, ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet.
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  • Demandes: Mme [V] a formé appel de cette décision et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le juge chargé des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Rochelle, ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet.
  • Analyse: Ainsi, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à prolonger des soins en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 72 heures, soit jusqu'au 9 juin 2026, sous le régime des soins sans consentement sans tiers en cas de péril imminent et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure dont fait l'objet Mme [V]. -----------------------.

Conclusion : Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans son consentement sous forme d'hospitalisation complète dont Mme [J] [V] fait l'objet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a relevé appel, par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe en date du 18 Mai 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E MINUTE N°2026/24 s, Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le vingt six mai deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 15 Mai 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANTE Madame [J] [V] née le 31 Décembre 1977 à [Localité 2] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES et Me Jerry KIMBOO, avocat au barreau de NANTES En présence de M.[R] [W], interprète en langue roumaine placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1] INTIMÉ : GROUPE HOSPITALIER [Localité 1] RE AUNIS, HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 15 Mai 2026, le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [J] [V] fait l'objet au Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], où elle a été placée,le 07 mai 2026,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 15 mai 2026 à Mme [J] [V].

Madame [J] [V] en a relevé appel, par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe en date du 18 Mai 2026, reçue au greffe de la cour d'appel le 18 Mai 2026.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [J] [V], au directeur du Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu : la présidente en son rapport Madame [J] [V] en ses explications l'intimé en ses explications - Me [Z] en sa plaidoirie Madame [J] [V] ayant eu la parole en dernier.

La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Mai 2026 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSÉ : La cour d'appel est saisie d'un appel de l'ordonnance du juge chargé des mesures privatives et restrictives de libertés statuant sur saisine du Directeur de l'hôpital [Etablissement 1] sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Mme [V]. **** Sur décision du Directeur du Groupe Hospitalier [Localité 1] - Ré - Aunis, Hôpital [Etablissement 1], en date du 7 mai 2026 à 23h45, Mme [J] [V], née le 31 décembre 1977 à [Localité 2] en Roumanie, était admise en soins psychiatriques sans son consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent.

Le certificat médical en date du 7 mai 2026 à 22h04 en vue de son admission établi par le Dr [U] [Q] indiquait que Mme [V] présentait un syndrome délirant à type de persécution et un risque de passage à l'acte suicidaire.

Le certificat médical de 24 heures du 8 mai 2026 établi à 10h30 par le Dr [O] [E], médecin psychiatre du Groupe Hospitalier [Localité 1] - Ré - Aunis, indiquait que Mme [V] était calme en entretien et qu'il n'y avait pas de barrière de la langue.

Le Dr [E] expliquait que Mme [V] lui avait indiqué être médecin, d'origine roumaine, avoir été mariée en Roumanie mais qu'elle s'était séparée en 2010 et que le divorce avait été prononcé en 2012.

Elle exposait avoir découvert que son ex-mari, qu'elle qualifiait d'économiste 'de bonne famille', était 'proxénète sur internet' avec 'l'un de ses amis' et qu'il aurait voulu la prostituer.

Le Dr [E] relevait ensuite que Mme [V] rapportait être en conflit avec l'ordre des médecins et évoquait un courrier de l'ordre des médecins, nommant l'article R.4124 pour la suspendre, article qui évoquerait selon elle, soit 'une insuffisance professionnelle ou un état mental pathologique', pour justifier d'une suspension.

Selon Mme [V], quatre expertises psychiatriques auraient été faites.

Plus encore, le Dr [E] notait que Mme [V] lui avait exposé être retournée vivre en Roumanie de septembre 2021 à septembre 2023 et avoir exercé en tant que médecin avec, selon elle, 'l'accord de l'ordre des médecins de Roumanie'.

Toutefois, celle-ci rapportait que 'les portes se sont refermées à cause de l'ordre des médecins de France', qu'elle ne trouvait plus de travail et est revenue en France dans ce contexte.

Le Dr [E] expliquait que Mme [V] était persuadée de cela et qu'elle ne pouvait envisager d'autres raisons.

Mots-clés droit social

Harcèlement sexuel

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Premier Président
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
26/00031
Solution
Ordonnance
Résumé source

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E MINUTE N°2026/24 Poitiers, Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le vingt six mai deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 15 Mai 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANTE Madame [J] [V] née le 31 Décembre 1977 à [Localité 2] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES et Me Jerry KIMBOO, avocat au barreau de NANTES En présence de M.[R] [W], interprète en langue roumaine placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement…