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Décision en droit social

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02093

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/02093

Résumé

ARRET N° 241 N° RG 22/02093 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTSX [E] C/ CPAM DE LA HAUTE VIENNE S.A. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 MAI 2026 D…

Texte de la décision

ARRET N° 241 N° RG 22/02093 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTSX [E] C/ CPAM DE LA HAUTE VIENNE S.A. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.

APPELANT : Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, substitué par Me Carine NIORT, avocats au barreau de LIMOGES.

INTIMÉES : CPAM DE LA HAUTE VIENNE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ; S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [E], salarié de la société [1] en qualité de régleur opérateur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2016 à 20h10.

La déclaration d'accident du travail, établie par son employeur le 10 octobre 2016, et à laquelle était annexée un courrier de réserves quant à l'origine professionnelle de l'accident, mentionne les circonstances suivantes : 'Alors qu'elle était en activité sur son poste de travail.

La victime a ressenti un malaise avec une douleur dans la poitrine et les membres supérieurs'.

Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2016 au CHU de [Localité 1] mentionne un syndrome coronarien aigu.

À réception de ces pièces, la CPAM de la Haute Vienne a procédé à une instruction, à l'issue de laquelle, par décision du 4 janvier 2017, notifiée à la société [1], elle a pris en charge l'accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle.

La consolidation des lésions consécutives à cet accident a été fixée au 7 juin 2018, et la CPAM a attribué à M. [E] un taux d'incapacité de 25 % au titre de ses séquelles.

Par courrier du 11 mai 2018, M. [E] a saisi la CPAM d'une demande de conciliation aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 septembre 2018 et M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur par requête du 31 août 2019.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 12 juillet 2022 : débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [E] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 2 août 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

L'audience a été fixée au 17 mars 2026.