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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 24/02830

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
26/06/2025
Numéro d'affaire
24/02830

Résumé

ARRET N° 174 N° RG 24/02830 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFVA [F] C/ Association A.D.E.I COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 JUIN 2025 Décision dé…

Texte de la décision

ARRET N° 174 N° RG 24/02830 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFVA [F] C/ Association A.D.E.I COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 JUIN 2025 Décision déférée à la Cour : Décision du bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE du 22 octobre 2024.

APPELANT : Monsieur [C] [F] né le 30 Juillet 1980 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1]/FRANCE Ayant pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, postulant Me Adrien SERRE de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, plaidant INTIMEE : Association A.D.E.I [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, postulant Me Sabrina GUYARD, avocat au barreau de La Rochelle, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente, qui a présenté son rapport Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Estelle LAFOND, conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Manuella HAIE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : L'association Accompagner Développer Eduquer Insérer (association Adei.) a engagé M. [C] [F] par contrat à durée indéterminée du 9 mars 2020 en qualité de directeur des ressources humaines, cadre hors classe, indice de base 900, majoré pour l'ancienneté 981, moyennant une rémunération mensuelle de 5 205,68 euros brut.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, M. [F] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le contrat de travail a cessé de produire effet le 14 mai 2022, après exécution du délai de préavis.

Contestant ce licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle par requête du 2 janvier 2023.

A l'audience du 23 mai 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a fixé un calendrier de procédure en présence des parties Plusieurs audiences de mises en état ont eu lieu les 12 décembre 2023, 28 mai 2024 et le 3 septembre 2024 auxquelles M. [F], n'était ni comparant ni représenté.

Le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a déclaré la requête caduque par décision du 3 septembre 2024 en application de l'article R.1454-12 du code du travail.

Le 24 septembre 2024, M. [F] a sollicité le relevé de caducité sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile.

Par décision du 15 octobre 2024 le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle a débouté M. [F] de sa demande de relevé de caducité.

Par déclaration du 24 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel-nullité à l'encontre de cette décision pour excès de pouvoir.

Le 28 novembre 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a rendu un avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions des articles 904,905,906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.

Le 18 décembre 2024, M. [F] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de la cour d'appel à l'association Adei.

Le 3 janvier 2025, l'association Adei a constitué avocat devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son recours, - annuler la décision du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 5] du 22 octobre 2024, - ordonner la rétractation du relevé de caducité suite à la décision de caducité du 3 septembre 2024 prononcée par le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle, - renvoyer les débats devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle, - condamner l'ADEI à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel M. [F] fait essentiellement valoir que : - en application de l'article R.1454-12 du code du travail ce n'est qu'au jour fixé pour la tentative de conciliation que le bureau de conciliation et d'orientation a la faculté de déclarer la requête et la citation caduques ; - à l'audience de mise en état, il est seulement prévu le renvoi devant le bureau de jugement ou la radiation ; - les pouvoirs juridictionnels attribués au bureau de conciliation sont conçus comme de stricte application ; - l'excès de pouvoir est caractérisé, la décision rendue par le bureau de conciliation n'ayant aucun fondement légal et, en conséquence, l'appel-nullité est parfaitement fondé. - la caducité n'est pas une sanction adaptée à une audience où la comparution des parties n'est pas obligatoire ; - il n'a jamais reçu le courriel du 30 mai 2024 dont le conseil de prud'hommes fait état - le conseil de prud'hommes ne peut affirmer l'absence de diligence pendant 18 mois après la saisine, alors qu'il a adressé ses conclusions le 11 décembre 2023.