Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/00215
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La CPAM du Maine-et-[Localité 1] soutient qu'elle a adressé à la société [2] [I]: d'une part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 29 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule droite; d'autre part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 30 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule gauche.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement.
- Demandes: Auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] demande à la cour d'Infirmer le jugement.
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- Analyse: Aux termes de ces textes, il incombe à la caisse de justifier qu'elle a adressé à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception.
Conclusion : La cour: Confirme en toutes ses dispositions le jugement.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la CPAM du Maine-et-[Localité 1] (organisme) · Le 13 janvier 2023, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 278 IERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE : CPAM DE MAINE ET [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMÉE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mars 2018, M. [M] [Q], salarié de la société [2] [I] en qualité de cariste de nettoyage, a établi deux déclarations de maladies professionnelles, qu'il a transmises à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 1], accompagnées de deux certificats médicaux initiaux du même jour faisant respectivement état d'une 'tendinopathie du supra épineux droit' et d'une 'tendinopathie fissuraire' du supra épineux de l'épaule gauche.
Dès la réception de ces pièces, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a procédé à l'ouverture de deux instructions au titre de chacune de ces deux pathologies.
La CPAM du Maine-et-[Localité 1] soutient qu'elle a adressé à la société [2] [I] : d'une part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 29 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule droite ; d'autre part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 30 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule gauche.
La société [2] [I] soutient qu'aucun de ces deux courriers ne lui a été adressé par la caisse.
Les colloques médico-administratifs de la caisse ont retenu que les deux pathologies déclarées correspondaient respectivement à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladies relevant du tableau 57 des maladies professionnelles, mais que les conditions fixées par ce tableau n'étaient pas toutes remplies, concluant ainsi à la transmissions des deux dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par deux courriers du 13 septembre 2018, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a informé la société [2] [I] pour chacune des deux pathologies, de la transmission du dossier de M. [Q] au CRRMP, et de la possibilité, avant cette transmission de venir consulter les pièces du dossier et formuler des observations jusqu'au 3 octobre 2018, après avoir pris rendez-vous.
Suite à deux avis du CRRMP de la région Pays de la [Localité 1] en date du 31 janvier 2019, favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies de M. [Q], la CPAM, par deux courriers du 12 février 2019, a notifié à la société [2] [I] la prise en charge de ces deux maladies, au titre de la législation professionnelle.
La société [2] [I] a contesté ces deux décisions auprès de la commission de recours amiable de la CPAM qui, par deux décisions du 25 avril 2019, a rejeté ses recours et maintenu la prise en charge de la caisse.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00215
Résumé source
Le 3 mars 2018, M. [M] [Q], salarié de la société [2] [I] en qualité de cariste de nettoyage, a établi deux déclarations de maladies professionnelles, qu'il a transmises à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 1], accompagnées de deux certificats médicaux initiaux du même jour faisant respectivement état d'une 'tendinopathie du supra épineux droit' et d'une 'tendinopathie fissuraire' du supra épineux de l'épaule gauche. Dès la réception de ces pièces, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a procédé à l'ouverture de deux instructions au titre de chacune de ces deux pathologies. La CPAM du Maine-et-[Localité 1] soutient qu'elle a adressé à la société [2] [I] : d'une part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 29 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule droite ; d'autre…