Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02331

LicenciementContrat de travailHarcèlement moral
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [K] [X], salariée au sein de la société [1], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mars 2022 faisant état d'un « syndrome anxiodépressif réactionnel à situation professionnelle suite à harcèlement moral ».
  • Éléments du litige : A/ sur la procédure de saisine du CRRMP.
  • Solution: Déclare avoir subi une dégradation de l'ambiance de travail avec des changements de directeurs, de nombreux départs de salariés et des conditions de travail difficiles surtout après le déménagement de septembre 2019 puis le confinement de mars 2020. Elle fait état d'une surcharge de travail et d'angoisses lorsqu'elle allait voir la direction ajoutant avoir subi des propos dévalorisants ou sexistes. Elle fait part sans le décrire d'un harcèlement moral. Pour sa part, dans le questionnaire et le procès-verbal de contact téléphonique, l'employeur conteste les déclarations de la salariée estimant avoir constaté des dysfonctionnements de celle-ci dans l'exécution de sa mission suite à son refus de mettre une paroi pour l'isoler de l'équipe opérationnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la CPAM de Bayonne
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MF/CD

Numéro 26/1887

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/06/2026

Dossier : N° RG 24/02331 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5W4

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

C/

SAS [1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mai 2026, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [A], munie d'un pouvoir régulier

INTIMEE :

SAS [1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître LAMBERT loco Maître LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 28 JUIN 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00177

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [X], salariée au sein de la société [1], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mars 2022 faisant état d'un « syndrome anxiodépressif réactionnel à situation professionnelle suite à harcèlement moral ».

Le certificat médical initial daté du 4 juin 2020 constatait un « syndrome anxiodépressif réactionnel à situation professionnelle ».

S'agissant d'une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil de la caisse a évalué l'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, la caisse a procédé à une enquête administrative et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine afin qu'il émette un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.

Le 9 novembre 2022, ledit comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] [X].

Par courrier du 14 novembre 2022, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels à la société [1], laquelle a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation de cette décision.

Lors de sa séance du 28 mars 2023, la commission a rejeté ce recours, retenant':

- que l'avis du [2] a estimé que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel était direct et essentiel et a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie, cet avis s'imposant à la caisse,

- que la procédure a été respectée, dès lors que l'employeur a été informé de la saisine du CRRMP par courrier recommandé, a été invité à consulter les pièces du dossier et à émettre des observations dans un délai dont il a été avisé par courrier recommandé, que les délais de consultation et d'observations ont été respectés, et que le dossier transmis au [2] comprend l'avis motivé du médecin du travail.

Par requête du 11 mai 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.

Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a, avant dire droit, désigné le [2] d'Occitanie afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical initial du 4 juin 2020 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [K] [X].

Le 13 février 2024, le [3] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée estimant établi un lien direct et essentiel entre celle-ci et le travail habituel de la victime.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 4 juin 2020 par Mme [K] [X],

débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024 reçue le 3 juillet 2024 par la CPAM de [Localité 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 reçue au greffe le 5 août 2024, la CPAM de Bayonne a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 13 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante, entend voir la cour d'appel':

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 28/06/2024,

Statuant à nouveau,

- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] du 04 juin 2020,

- confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par [K] [X],

- confirmer la décision de la Commission de recours Amiable du 28/06/2023,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société [1] aux dépens.

Par conclusions d'intimée n° 1 reçues au greffe le 27 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], intimée et appelante incident, demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a :

- déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge de la maladie professionnelle du 04 juin 2020 de Madame [X],

- condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.

Par conséquent,

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 en vertu duquel le tribunal :

- déboute la société [1] de sa demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Sur le fond, dire et juger que l'affection de Madame [X] ne répond pas à la définition de la maladie professionnelle, ou à tout le moins, constater que les conditions visées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,

Au besoin, ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, afin d'établir que la dégradation de l'état de santé de Madame [X] n'est nullement imputable à son activité professionnelle et à la dégradation de ses conditions de travail mais relève uniquement d'un état antérieur ou évoluant pour son propre compte, ou de facteurs extra-professionnels.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que l'affection répond à la définition de la maladie professionnelle, ou, que les conditions visées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont remplies :

Sur la forme : prononcer l'inopposabilité à la société [4] promotion de la décision de la CPAM de [Localité 1] de prise en charge de la maladie de Madame [X] au titre de la législation professionnelle pour violation du principe du contradictoire et non-respect du principe de loyauté.

En tout état de cause :

- condamner la CPAM de Bayonne au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant le tribunal judiciaire,

- condamner la CPAM de Bayonne au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant la cour d'appel,

- condamner la CPAM aux dépens et frais d'expertise.

MOTIFS

I/ Sur les moyens de forme tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge

La caisse conclut à l'infirmation du jugement estimant avoir respecté la procédure d'instruction et ainsi avoir :

régulièrement informé l'employeur de la saisine du [2], des délais pendant lesquels il pouvait enrichir le dossier puis le consulter et former des observations,

respecté le délai de trente jours, la salariée ayant transmis des pièces le dernier jour soit le 26 août précisant que suite à un problème informatique ces pièces n'ont pu être intégrées que le lendemain par la caisse,

respecté le délai de dix jours malgré le souci informatique rencontré,

respecté le délai de 120 jours comprenant celui de 40 jours qui court à compter du courrier de saisine du [2] de sorte qu'il n'a commencé à courir que le 27 juillet 2022 en déduisant que l'employeur a bien bénéficié de 10 jours francs pour consulter le dossier jusqu'au 6 septembre 2022,

soumis à consultation de l'employeur un dossier complet, les certificats médicaux de prolongation n'ayant pas à y être inclus.

Pour sa part, l'employeur soutient que la caisse a commis les manquements au contradictoire suivants devant être sanctionnés par l'inopposabilité :

l'absence d'information sur la date de transmission du dossier au [2] et sur la date de clôture de l'instruction,

la transmission du dossier au [2] avant la clôture de l'instruction,

la communication de nouvelles pièces transmises après expiration du délai de 30 jours,

le non-respect du délai de dix jours,

la mise à disposition d'un dossier incomplet faute de comprendre les certificats médicaux de prolongation,

l'absence de justification de la transmission au [2] en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale de l'avis du médecin du travail et des éléments d'investigation recueillis après la saisine du comité.

A/ sur la procédure de saisine du CRRMP

Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Il est ainsi admis que ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

Par ailleurs, l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

En outre, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

Il en résulte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, l'information doit porter sur la saisine du CRRMP et sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure.

Enfin, le texte rappelé ci-dessus ne prévoit pas de dispositif particulier et notamment d'échéance pour la transmission du dossier au [2].

En l'espèce, Mme [K] [X], salariée au sein de la société [1], a transmis à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mars 2022 faisant état d'un « syndrome anxiodépressif réactionnel à situation professionnelle suite à harcèlement moral ».

Le certificat médical initial daté du 4 juin 2020 constatait un « syndrome anxiodépressif réactionnel à situation professionnelle ».

Après instruction et avis du médecin conseil estimant que le taux d'incapacité prévisible était d'au moins 25 %, la caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022 reçue le 29 juillet suivant de l'employeur, informé celui-ci de la transmission du dossier au [2]. Par ce même courrier, la caisse a informé l'employeur que :

il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 26 août 2022,

il pouvait formuler des observations jusqu'au 6 septembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces,

la décision finale serait transmise au plus tard le 25 novembre 2022.

A ce titre, il sera retenu au vu de la formulation du courrier du 27 juillet 2022, qui utilise le présent, que le comité a été saisi le même jour par la caisse.

Il sera donc relevé que la CPAM a bien informé l'employeur de :

la saisine du CRRMP

la mise à disposition de l'employeur du dossier pendant quarante jours,

la possibilité d'enrichir le dossier et former des observations pendant trente jours puis de former des observations pendant un dernier délai de dix jours, le tout en précisant clairement les dates d'échéance de ces délais

la date à laquelle au plus tard elle transmettra sa décision.

En tout état de cause, le non-respect du délai de trente jours n'est pas sanctionné, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, étant sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.

Enfin, la caisse a pris en charge la maladie le 14 novembre 2022 après avis favorable du [2] du 9 novembre 2022 et notifié sa décision aux parties.

Il résulte de ces éléments que :

le point de départ du délai litigieux de 40 jours doit être fixé au 27 juillet 2022, de sorte que ce délai qui se décompose en deux phases une première de 30 jours qui courait jusqu'au 26 août 2022 puis une seconde de 10 jours jusqu'au 5 septembre 2022 ;

la caisse avait indiqué respectivement les dates du 26 août 2022 et du 6 septembre 2022 comme terme des deux phases ;

le dossier complet a été transmis au [2] le 6 septembre 2022 ;

le [2] s'est réuni le 9 novembre 2022 soit après expiration du délai de quarante jours ;

la caisse a rendu sa décision le 14 novembre 2022 soit avant le terme du délai de cent vingt jours (le 24 novembre 2022).

Par ailleurs, il résulte des pièces 33 de l'employeur et 7 de la caisse que la salariée a déposé des pièces complémentaires le 26 août 2022 à 7h44 soit le dernier jour du délai de trente jours mais que seule l'information à l'employeur sur l'ajout d'un nouvel élément a été différée au lendemain. Dans ce cadre, la caisse n'est pas contestée lorsqu'elle soutient que suite à un problème informatique, elle n'a pu enregistrer cette pièce que le 27 août. Il en résulte que la salariée a transmis sa ou ses pièce(s) dans le délai imparti.

Au vu de ces éléments, aucun manquement au contradictoire ne peut être reproché à la caisse qui justifie avoir :

régulièrement informé l'employeur de la saisine du [2] et des dates d'échéance des différentes phases de la procédure étant précisé que l'employeur a reçu le courrier du 27 juillet 2022 bien avant que ne débute le délai de dix jours ;

mis à la disposition de celui-ci le dossier relatif à la maladie professionnelle de sa salariée au moins pendant dix jours ce qui permettait à celui-ci de former des observations dans ce même délai.

Par conséquent, il convient de rejeter ces moyens de forme tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de ces chefs.

B/ sur le dossier soumis à consultation de l'employeur et sur le dossier transmis au [2]

Il sera relevé en premier lieu que dans son avis, le [5] indique avoir reçu le dossier complet le 6 septembre 2022 soit après le terme du délai de quarante jours. En outre, selon les pièces 6 et 7 de la caisse, plus aucune pièce n'a été transmise au-delà du 26 août et aucune observation n'a été formée pendant la phase de dix jours. Dans ces conditions, lorsqu'il reçoit le dossier le 6 septembre, le comité disposait de toutes les pièces et observations des parties.

En second lieu et en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.

Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

Enfin en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, le dossier soumis au CRRMP comprend notamment, outre les éléments lités par l'article R. 441-14, l'avis motivé du médecin du travail et les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après saisine du comité en application de l'article R. 461-10.

En l'espèce, il résulte de la pièce 6 et 7 de la caisse que celle-ci a mis à la disposition de l'employeur un dossier comprenant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la concertation médico-administrative, les pièces versées par l'assurée, les témoins ou l'employeur, le rapport de l'enquêteur et les questionnaires salarié et employeur.

Par conséquent, la caisse a respecté le principe du contradictoire, aucun manquement ne pouvant résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur, puisque celui-ci a eu communication des pièces susceptibles de lui faire grief.

En outre, les pièces 6 et 7 établissent que le dossier soumis au comité comprenait outre les pièces listées ci-dessus, des documents versés par l'employeur le 4 août 2022 et par la salariée les 19 et 26 août 2022. Il n'est pas établi que la caisse ait recueilli d'autres éléments d'investigation.

Enfin, il résulte de l'avis du [2] que celui-ci a bien eu connaissance de l'avis motivé du médecin du travail. Ainsi, dans la partie relative aux «'éléments dont le [2] a pris connaissance'», il a été coché la croix «'l'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail'». Par ailleurs, dans sa motivation, le comité y fait expressément référence en visant « le courrier du médecin du travail daté du 22 avril 2022'». Il est donc justifié que le comité a statué après avoir reçu communication de l'avis du médecin du travail et en avoir pris connaissance.

Au vu de ces éléments, la caisse justifie avoir soumis à l'employeur puis au [2] un dossier complet de sorte que les moyens de forme tirés de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de ces chefs seront rejetés.

II/ Sur les moyens de fond tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie hors tableau

L'employeur soutient que l'affection déclarée ne répond pas à la définition d'une maladie professionnelle qui nécessiterait une lésion issue de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque au cours d'une activité professionnelle.

Il conteste par ailleurs que les conditions prévues par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale soient remplies soutenant que ni l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime ni le fait que cette maladie ait entraîné une incapacité permanente d'un taux d'au moins 25 % ne sont démontrés. Il sollicite subsidiairement une expertise judiciaire.

La caisse rappelle que le médecin conseil a estimé le taux prévisible d'IPP à au moins 25 % rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le taux prévisible n'a qu'un caractère provisoire et n'est donc pas notifié aux parties de sorte qu'il ne peut être contesté par l'employeur.

Par ailleurs, elle s'appuie sur les avis concordants et motivés des deux CRRMP et donc de six médecins pour estimer que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée est établi.

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

En application de ce texte et dans le cadre d'un contentieux caisse/employeur, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré. Par ailleurs, la cour d'appel n'est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.

En premier lieu, il sera relevé que la reconnaissance d'une maladie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle suppose donc seulement la justification d'un taux prévisible d'incapacité d'au moins 25 % et d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.

Sur le premier point, il sera relevé que dans la fiche de concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux prévisible de l'incapacité présentée par la salariée suite à la maladie déclarée était d'au moins 25 %. En outre, cette évaluation étant provisoire, elle n'est pas notifiée aux parties qui ne peuvent donc la contester. Le taux prévisible tel que retenu par le médecin conseil de la caisse ne peut donc être valablement remis en question par l'employeur.

Sur le second point, il a été rappelé ci-dessus que la maladie déclarée n'était pas comprise dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d'incapacité prévisible avait été évalué à au moins 25 % de sorte que la caisse a, à bon droit, saisi le [2] de Nouvelle-Aquitaine pour déterminer si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée.

'''''

''''''''''' Le 9 novembre 2022, le [5] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le comité a motivé ainsi sa décision : « Cette assurée est responsable opérations immobilières depuis novembre 2017, à temps complet.

Il s'agit de gérer tous les aspects contractuels autour de programmes immobiliers : relations avec la maitrise d'ouvrage, bilans financiers d'avancement, dossiers notaires, assurances, négociations prix, clôture des chantiers et suivi post livraisons.

A partir de septembre 2019, elle déclare de mauvaises conditions de logement suite à un déménagement de l'entreprise, de nombreux changements de directeurs et collaborateurs, une augmentation de sa charge de travail, des reproches injustifiés et des propos humiliants à son encontre de la part de sa hiérarchie.

Pour l'employeur, aucune alerte n'est remontée à son niveau, il conteste le caractère professionnel du malaise survenu le 04 juin 2020, la déclaration de maladie professionnelle, et réfute également les accusations de propos humiliants de la part de la hiérarchie et les témoignages versés au dossier. Il ajoute que cette salariée faisait des erreurs dans l'exécution de ses tâches.

'Le [2] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 22 avril 2022 et de l'avis sapiteur du 02 juin 2022.

'Le Comité considère que les conditions de travail ont exposé la salariée à un risque psycho social et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.

'Le [2] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée'».

Suite au recours de l'employeur, le tribunal judiciaire de Bayonne a désigné le [3] afin de recueillir un second avis.

Le [3] a émis le 13 février 2024, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Ainsi, il indique « Il s'agit d'une femme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable opération dans une société spécialisée dans le secteur d'activité de la promotion immobilière de logements depuis novembre 2017. Elle travaille 39 heures par semaine réparties sur 5 jours

Elle n'est plus exposée au risque depuis le 4 juin 2020 suite à un arrêt de travail.

Le [3] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 22 avril 2022 ainsi que du compte-rendu d'entretien psychiatrique daté du 2 juin 2022.

En l'absence d'éléments supplémentaires apportés au dossier, nous confirmons l'avis favorable du dernier [2] qui retient l'existence de contraintes psycho organisationnelles.

Compte-tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie considère qu'il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir «'un syndrome anxio dépressif réactionnel'».

Elle doit bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l'article L 461.1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime général ».

Si ces deux avis sont concordants, il convient de relever qu'ils sont, surtout pour le second, succinctement motivés et peu circonstanciés ne faisant pas état d'éléments ou d'événements précis ayant prévalu dans leurs avis si ce n'est pour le premier par référence aux seules déclarations ou affirmations de la salariée et de l'employeur non corroborées par des éléments objectifs.

Il résulte du contrat de travail que la salariée occupait le poste de responsable opération depuis le 6 novembre 2017 ce qui correspond à un poste de cadre. Par avenant du 31 octobre 2019, elle bénéficiait d'un forfait jour réduit à quatre jours par semaine.

Dans son questionnaire et dans le procès-verbal de contact téléphonique dressé par l'enquêteur de la caisse, Mme [K] [X] déclare avoir subi une dégradation de l'ambiance de travail avec des changements de directeurs, de nombreux départs de salariés et des conditions de travail difficiles surtout après le déménagement de septembre 2019 puis le confinement de mars 2020. Elle fait état d'une surcharge de travail et d'angoisses lorsqu'elle allait voir la direction ajoutant avoir subi des propos dévalorisants ou sexistes. Elle fait part sans le décrire d'un harcèlement moral.

Pour sa part, dans le questionnaire et le procès-verbal de contact téléphonique, l'employeur conteste les déclarations de la salariée estimant avoir constaté des dysfonctionnements de celle-ci dans l'exécution de sa mission suite à son refus de mettre une paroi pour l'isoler de l'équipe opérationnelle.

Il n'est pas produit de pièces justifiant de plainte, dénonciation ou signalement des faits invoqués par la salariée avant une saisine de la Dirrecte après son licenciement et donc bien après la fin de l'exposition au risque depuis l'arrêt de travail du 4 juin 2020.

Par ailleurs, les courriels produits par la salariée pendant l'instruction de la caisse ne démontrent pas de problématique particulière ou de propos déplacés. De même le listing des courriels envoyés du 16 mars au 15 mai 2020 soit pendant la crise sanitaire liée au covid démontre que la salariée a envoyé plus de 700 messages mais sans qu'il soit possible de déterminer si cela relevait de son initiative ou d'une demande de ses supérieurs.

En outre, il est produit des témoignages qui ne prennent majoritairement pas la forme d'une attestation telle que visée par l'article 202 du code de procédure civile. Cependant, il appartient au juge d'en apprécier la force probante. Or, il sera relevé que ces témoignages, soit portent sur les qualités professionnelles de la salariée qui ne sont pas en débat aujourd'hui, soit portent sur le constat de propos ou comportements inadaptés tenus par le gérant de la société à l'égard de salariés mais sans être circonstanciés. En outre, ils ne décrivent pas de faits précis qui auraient été commis à l'encontre de Mme [K] [X] à l'exception de M. [Y] [M].

Ainsi, celui-ci déclare ainsi avoir assisté sur la période d'avril 2018 à novembre 2019 aux «'actes suivants entre [K] [X] et des personnes de la Direction Générale :

- Lors de la présentation d'un nouveau collaborateur au sein du service programmes, j'ai assisté à la présentation de [K] [X], en la présentant comme «'la tarée de la boite'».

- Une partie des équipes du service programmes ont déménagé sur un bureau d'Agence sur la commune d'[Localité 4]. [K] [X] faisait partie du personnel concerné par ce déménagement. Préalablement à ce mouvement [K] [X] a précisé qu'elle souhaitait avoir un bureau isolé afin de pouvoir se concentrer. Elle a fait part à la direction Générale de ce besoin afin de pouvoir donner le meilleur d'elle-même.

J'ai été témoin du souhait délibéré de la Direction Générale de ne pas accéder à cette demande. J'ai entendu la Direction Générale préciser que cela avait pour but de favoriser son départ et ce compte tenu de l'inconfort psychologique que cela engendrerait.

- J'ai également été témoin que plus l'implication de [K] [X] à la défense des intérêts de la société augmentait, plus les reproches professionnels et personnels en retours augmentaient également'».

Ce témoignage isolé et peu circonstancié en terme de date et d'auteur(s) des propos, est donc à lui seul insuffisant pour venir corroborer les déclarations de la salariée.

De plus, la cour d'appel ne peut que constater que si Mme [K] [X] invoque un harcèlement moral, elle ne le détaille pas et n'en précise ni l'auteur ni les formes. Elle ne produit en outre, aucune pièce pour en justifier.

Enfin, il sera relevé que hormis le certificat médical initial, aucune pièce médicale n'est produite au dossier. En ce qui concerne le certificat médical initial, s'il est daté du 4 juin 2020, il a en réalité était rédigé a posteriori par le médecin traitant qui avait initialement établi un certificat en vue d'un accident du travail dont la prise en charge a été refusée par la caisse. Néanmoins, la date du 4 juin 2020 correspond à celle de la première constatation médicale de la maladie. Les constatations suivantes sont mentionnées : «'syndrome anxio dépressif réactionnel à situation professionnelle'». Si le médecin n'a pas pris la peine d'ajouter que le lien avec la situation professionnelle résulte des déclarations de sa patiente, il va de soi qu'il ne s'agissait pas d'une constatation médicale sur ce point. Ce certificat non corroboré par d'autres pièces notamment médicales est donc insuffisant à justifier d'un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée et le travail habituel de la salariée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la CPAM de [Localité 1] ne justifie pas que la pathologie déclarée a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [K] [X].

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée inopposable à la société [1] mais par substitution de motifs.

III/ Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les moyens de forme tirés de l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 14 novembre 2022 ;

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 juin 2024,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480d3893c619cd1f47caa3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.