Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2026, 25/01900
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Modification du contrat • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01900
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Résumé
AB/JD Numéro 26/470 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/02/2026 Dossier : N° RG 25/01900 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGQR Nature affaire : Contestatio…
Texte de la décision
AB/JD Numéro 26/470 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/02/2026 Dossier : N° RG 25/01900 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGQR Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [L] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître LAGUNE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU et Maître JACOB , avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 23 JUIN 2025 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 24/00132 EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [L] a été embauché à compter du 26 septembre 2022, par la société [1] selon contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de consultant, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Le 12 avril 2023, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 avril suivant.
Le 4 mai 2023, il a été licencié pour faute grave.
Il a été rendu destinataire des documents de fin de contrat.
Le 2 mai 2024, M. [P] [L] sa saisi la juridiction prud'homale au fond notamment en contestation du licenciement.
Par jugement du 23 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : Déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [1], S'est déclaré incompétent pour l'examen au fond du litige entre M. [L] et la société [1], Renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny (93) afin qu'il soit statué sur le fond du dossier, Dit qu'à défaut d'appel formé dans les délais visés par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus-désignée par les soins du greffe, en application de l'article 82 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Le 7 juillet 2025, M. [P] [L] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [L] demande à la cour de : Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [P] [L] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 23 juin 2025, statuant exclusivement sur son incompétence territoriale, Réformer le jugement querellé en ce qu'il a : - Déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [1], - Déclaré le conseil de prud'hommes de Pau incompétent pour l'examen au fond du litige entre M. [P] [L] et la société [1], - Renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny (93) afin qu'il soit statué sur le fond du dossier, - Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, Statuant à nouveau : Déclarer le conseil de prud'hommes de Pau territorialement compétent aux fins de statuer sur le litige opposant M. [P] [L] à la société [1], Renvoyer la présente affaire devant le conseil de prud'hommes de Pau, section encadrement, aux fins qu'elle se poursuive à la diligence des conseillers, Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Réserver les frais et dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2026, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes de PAU en ce qu'il : déclare recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [1] ; se déclare incompétent pour l'examen fond du litige entre Monsieur [L] et la société [1] ; renvoie l'examen de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny (93) afin qu'il soit statué sur le fond du dossier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Pau En droit commun, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur.
En matière prud'homale, l'article R1412-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est : soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Ces dispositions sont d'ordre public.
En l'espèce, la SAS [1] soulève l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Pau aux motifs suivants : le contrat de travail de M. [L] mentionne explicitement un lieu de conclusion de ce contrat, en dernière page et avant l'emplacement réservé aux signatures des parties indiquant Neuilly Plaisance (93), ce qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny ; l'avenant au contrat de travail signé ultérieurement, le 08/12/2022, mentionne lui aussi en dernière page et avant l'emplacement réservé aux signatures des parties, [Adresse 3] [Localité 3] (93) comme lieu de conclusion ; la première et dernière mission confiée au salarié par la société [1] s'est déroulée, à compter du 09/01/2023 et jusqu'au terme de son contrat de travail, chez le client [2] à Lyon (69), ce qui rend le conseil de prud'hommes de Lyon également compétent.
Selon la SAS [1], il importe peu que les parties se soient trouvées physiquement ailleurs lors de la signature électronique du contrat de travail et de son avenant, et par ailleurs les pièces fournies par le salarié sont sans effet sur la compétence du conseil de prud'hommes.