Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 1 juin 2026, 22/01514
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte des pièces de la procédure, et notamment de la quittance subrogative du [3], que M. [O] [T], en sa qualité de caution d'un prêt consenti par le [3] à la SARL [4], s'est acquitté de la somme de 78 399,43 francs, soit 11 980,92 euros, et obtenu quittance subrogative de ce chef le 15 juillet 1999.
- Solution: Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [Y] et [H] [T] * rejette la demande de M. [Z] [T] et de M. [L] [T] concernant la prise en compte de la donation du 23 juillet 1987 de 13 000 actions de la société [T] équipement au titre de la quotité disponible comme étant sans objet * déboute M. [Z] [T], M. [L] [T], M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leur demande d'intégration à l'actif successoral de la donation de 30 000 euros à Mme [X] [T] en tant que créance sur Mme [X] [T] * déboute M. [Z] [T] et M. [L] [T] de leur demande visant à faire supporter seulement à M. [Y] [T] et à M. [H] [T] le coût de la majoration des droits de succession * déboute M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leur demande de condamnation de M.
- Analyse: Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ".
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- Analyse: Ils considèrent que la demande de M. [Y] [T] et de M. [H] [T] tendant à voir dire que le partage judiciaire serait prématuré, fondée sur les dispositions de l'article 840 du code civil, est nouvelle en cause d'appel et par suite irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incident formé par [Z] et [L] [T] par conclusions du 6 octobre 2022
- Appel formé Appelant : Monsieur [Y] [T] (DCD) (personne physique / salarié probable) · appel incident formé par [Z] et [L] [T] par conclusions du 6 octobre 2022
- Clôture d'appel clôture de l'instruction est intervenue le 17 novembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : M. [Z] [T] et M. [L] [T] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 18 septembre 2025, M. [Z] [T] et M. [L] [T] demandent à la cour de :
- Conclusions notifiées Appelant : M. [H] [T] ainsi que Mme [K] [T], Mme [X] [T], M. [U] [T] et Mme [A] [T], agissant en qualité d'ayants droits de M. [Y] [T], (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 septembre 2025, M. [H] [T] ainsi que Mme [K] [T], Mme [X] [T], M…
- Conclusions notifiées Appelant : M. [R] [T] et Mme [V] [T] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 3 octobre 2025, M. [R] [T] et Mme [V] [T] demandent à la cour de :
Texte de la décision
XG/MFC Numéro 26/ 1534 T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2025, devant : Monsieur GADRAT, président chargé du rapport, assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame FRANCOIS, vice-présidente placée, Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [Y] [T] (DCD) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Intervention volontaire: Madame [K] [S] épouse [T] es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [T] Madame [X] [T], es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [T] Monsieur [U] [T], es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [T] Madame [A] [T], es qualité d'ayant droit de Monsieur [Y] [T] Représentés par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES Assistés de Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de Mont de Marsan Monsieur [H] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES Assisté de Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de Mont de Marsan INTIMES : Monsieur [L] [T] né le [...] à [Localité 3] (40) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Louis CAMBRIEL de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX Madame [V] [T] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de Bordeaux Monsieur [Z] [T] né le [...] à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Louis CAMBRIEL de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX Monsieur [R] [T] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de Bordeaux sur appel de la décision en date du 23 MARS 2022 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00551 FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [O] [T] et Mme [C] [I], mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2019 et le [Date décès 2] 2020.
De leur union, était issus cinq enfants : - M. [Z] [T] - M. [L] [T] M. [Y] [T] M. [H] [T] M. [D] [T], décédé le [Date décès 3] 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [R] [T] et Mme [V] [T] Par acte du 20 avril 2020, M. [Z] [T] et M. [L] [T] ont fait assigner M. [Y] [T], M. [H] [T], M. [R] [T] et Mme [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de liquidation et de partage de la succession de leur mère, Mme [C] [I] veuve [T].
Par la décision dont appel du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [T] et M. [H] [T] - ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme [C] [I] veuve [T] - désigné Me [B] [E], notaire à [Localité 3], pour y procéder est le juge commis par l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour suivre les opérations de liquidation et de compte - constaté que M. [Z] [T] et M. [L] [T] entendent exercer l'action en réduction concernant les libéralités consenties par M. [O] et Mme [C] [T] - dit que, pour la réunion fictive des donations, pour leur part préciputaire (soit 66 948 euros au jour de la donation sur 68 808 euros d'actions données), la valeur des trois donations de 122 actions de la société [1], objets de l'acte du 27 décembre 2002, sera fixée au jour du décès de Mme [C] [T] à la somme de 10 800 euros par action, sous réserve des 61 actions cédées en 2017 par M. [H] [T] qui seront évaluées à la somme de 10 500 euros par action au jour de l'aliénation - rejeté la demande de M. [Z] [T] et de M. [L] [T] concernant la prise en compte de la donation du 23 juillet 1987 de 13 000 actions de la société [T] équipement au titre de la quotité disponible comme étant sans objet - dit que le rapport de la part en avancement d'hoirie des trois donations de 122 actions de la société [1] sera effectué comme suit : * pour [Y] [T] : 35 617,02 euros * pour [H] [T] : 35 122,34 euros * pour [R] [T] : 17 808,51 euros * pour [V] [T] : 17 808,51 euros - dit que M. [Y] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 24 décembre 2019 - dit que M. [Y] [T] doit rapporter en tant que libéralité la somme de 11 951,82 euros à la succession de Mme [C] [T], au titre de sa dette objet de l'acte du 15 juillet 1999 - dit que M. [H] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 23 décembre 2019 - déclaré prescrites les dettes de M. [Y] [T] de 182 450 euros, objet des actes des 26 avril 2002 et 19 mars 2004 et de 58 500 euros, objet de l'acte du 1er décembre 2005 - dit que M. [Y] [T] est débiteur de la créance de 42 916,12 euros à l'égard de la succession au titre de l'acte du 6 juin 2007 - dit que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 440 586,58 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession au titre du prêt du 23 juillet 2010 - dit que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 82 378,37 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession au titre du prêt du 18 avril 2015 - dit que les sommes rapportées en tant que dettes produisent, depuis l'ouverture de la succession, des intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels - condamné M. [Y] [T] et M. [H] [T] à rapporter à la succession de Mme [C] [T] la somme de 50 000 euros au titre des bijoux recélés et dit qu'ils seront privés de tout droit sur cette somme - débouté M. [Z] [T] et M. [L] [T] ainsi que M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leurs demandes d'intégration à l'actif successoral de la donation de 30 000 euros à Mme [X] [T], en tant que créance sur Mme [X] [T] - débouté M. [Z] [T] et M. [L] [T] de leur demande visant à faire supporter seulement à M. [Y] [T] et M. [H] [T] le coût de la majoration des droits de succession - débouté M. [R] [T] et Mme [V] [T] de leur demande de condamnation de M. [H] [T] au titre de sa contribution aux droits de succession - dit que le notaire commis répartira les intérêts de retard sur les droits de succession en fonction des paiements opérés par chacun des héritiers - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 31 mai 2022, M. [Y] [T] et M. [H] [T] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle a : - ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme [C] [I] veuve [T] - désigné Me [B] [E], notaire à [Localité 3], pour y procéder est le juge commis par l'ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour suivre les opérations de liquidation et de compte - constaté que M. [Z] [T] et M. [L] [T] entendent exercer l'action en réduction concernant les libéralités consenties par M. [O] et Mme [C] [T] - dit que, pour la réunion fictive des donations, pour leur part préciputaire (soit 66 948 euros au jour de la donation sur 68 808 euros d'actions données), la valeur des trois donations de 122 actions de la société [1], objets de l'acte du 27 décembre 2002, sera fixée, au jour du décès de Mme [C] [T], à la somme de 10 800 euros par action, sous réserve des 61 actions cédées en 2017 par M. [H] [T] qui seront évaluées à la somme de 10 500 euros par action au jour de l'aliénation - dit que le rapport de la part en avancement d'hoirie des trois donations de 122 actions de la société [1] sera effectué comme suit : * pour [Y] [T] : 35 617,02 euros * pour [H] [T] : 35 122,34 euros - dit que M. [Y] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 24 décembre 2019 - dit que M. [Y] [T] doit rapporter en tant que libéralité la somme de 11 951,82 euros à la succession de Mme [C] [T], au titre de sa dette objet de l'acte du 15 juillet 1999 - dit que M. [H] [T] devra rapporter la somme de 20 000 euros au titre du don manuel du 23 décembre 2019 - dit que M. [Y] [T] est débiteur de la créance de 42 916,12 euros à l'égard de la succession au titre de l'acte du 6 juin 2007 - dit que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 440 586,58 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession au titre du prêt du 23 juillet 2010 - dit que M. [H] [T] est débiteur de la somme de 82 378,37 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 janvier 2020 à l'égard de la succession au titre du prêt du 18 avril 2015 - dit que les sommes rapportées en tant que dettes produisent, depuis l'ouverture de la succession, des intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels - condamné M. [Y] [T] et M. [H] [T] à rapporter à la succession de Mme [C] [T] la somme de 50 000 euros au titre des bijoux recélés et dit qu'ils seront privés de tout droit sur cette somme - dit que le notaire commis répartira les intérêts de retard sur les droits de succession en fonction des paiements opérés par chacun des héritiers - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires M. [Z] [T] et M. [L] [T] ont, quant à eux, relevé appel incident de cette décision en ce qu'elle a déclaré prescrite l'dette de M. [Y] [T] de 182 450 euros, objet des actes des 26 avril 2002 et 19 mars 2004 et de 58 500 euros, objet de l'acte du 1er décembre 2005 et en ce qu'elle a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles.
M. [R] [T] et Mme [V] [T] ont également relevé appel incident de cette décision en ce qu'elle a déclaré prescrites les dettes de M. [Y] [T] de 182 450 euros et de 58 500 euros. * * * M. [Y] [T] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder : - son épouse, Mme [K] [T] - ses trois enfants : Mme [A] [T], M. [U] [T] et Mme [X] [T] qui sont volontairement intervenues à l'instance. * * * Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 septembre 2025, M. [H] [T] ainsi que Mme [K] [T], Mme [X] [T], M. [U] [T] et Mme [A] [T], agissant en qualité d'ayants droits de M. [Y] [T], demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire des ayants droits de M. [Y] [T] sur l'appel principal - déclarer recevable, tant au fond qu'en la forme, l'appel de M. [H] [T] et de M. [Y] [T] y faisant droit, - infirmer le jugement des chefs expressément énumérés dans la déclaration d'appel en conséquence - déclarer que le partage judiciaire est prématuré - statuer sur les points suivants afin de permettre au notaire de trancher les points et d'avancer dans ces opérations de partage - ordonner que la réunion fictive des donations des 122 actions de [1] soit fixée pour [H] et [Y] [T] au jour de la donation - ordonner le rapport de la donation en numéraire déguisée reçue par [Z] et [L] [T] - dire que la somme de 20 000 euros donnée par Mme [T] à [H] et [Y] [T] doit être qualifiée de présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil - dire que ces sommes ne seront pas rapportables à la succession - déclarer l'acte du 15 juillet 1999 accordé à [Y] [T] prescrit - dire que cette…
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 01/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/01514
Résumé source
XG/MFC Numéro 26/ 1534 [T] A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2025, devant : Monsieur GADRAT, président chargé du rapport, assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame FRANCOIS, vice-présidente placée, Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [Y] [T] (DCD)…