Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — 2ème CH - Section 1
2ème CH - Section 1Arrêt du 29 juillet 2026RG n° 24/02543
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 6 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SAS Revêtement peinture Sud-Ouest (RPSO) qui a été immatriculée au RCS le 9 octobre 2020 a pour associés notamment trois anciens salariés de la société Barbe à savoir [Z] [X], [H] [I] et [A] [B].
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SARL Barbe prise en la personne de la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur
- Conclusions notifiées la SAS revêtement peinture Sud Ouest (RPSO) qui
- Conclusions notifiées la SARL Barbe qui a
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LB/PM
Numéro 26/2142
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 29 JUILLET 2026
Dossier : N° RG 24/02543 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6N7
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.R.L. BARBE
C/
S.A.S. REVETEMENT PEINTURE SUD OUEST (RPSO)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Février 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,
en présence de M. [Y] [T], auditeur de justice,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
LA S.A.R.L. BARBE est prise en la personne de la SELARL EKIP, prise elle-même en la personne de Me [R], [Adresse 1] [Localité 1], liquidateur ès qualités ;
[Adresse 2] - [Localité 2]
Représentée par Me Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Me Rhislène SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. REVETEMENT PEINTURE SUD OUEST (RPSO) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Barbe a pour activités les travaux de peinture et de vitrerie. Elle s'inscrit dans un groupe de sociétés détenues par une holding, la société par actions simplifiée La Source, dont M. [S] [E] est l'associé unique.
Dans le courant de l'année 2017, le groupe a connu d'importantes difficultés conduisant à l'ouverture successive de plusieurs procédures collectives dont certaines se sont soldées par des liquidations judiciaires.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Barbe et a désigné la SELARL [R] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a arrêté un plan de redressement de la SARL Barbe d'une durée de 7 ans et l'a homologué, la SELARL [R] [V] étant nommée en qualité de commissaire en charge de veiller à son exécution.
La SAS Revêtement peinture Sud-Ouest (RPSO) qui a été immatriculée au RCS le 9 octobre 2020 a pour associés notamment trois anciens salariés de la société Barbe à savoir [Z] [X], [H] [I] et [A] [B]. Elle a pour activités principales les travaux de peinture ou de revêtement de sols souples. Par assemblée générale extraordinaire du 12 février 2021, M. [L] [W] (également ancien salarié de la société Barbe) a été nommé président de la société RPSO à la suite de la démission d'[H] [I], Mme [Z] [X] a été nommée directeur général financier et M. [A] [B] en qualité de directeur général technique.
Suspectant des faits de concurrence déloyale commis à son encontre par la société RPSO par débauchage de salariés et détournement de clientèle notamment, la société Barbe a saisi la Présidente du tribunal judiciaire de Tarbes qui, par ordonnance sur requête du 21 mai 2021, a autorisé une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2021, le commissaire de justice a procédé aux opérations de constat.
Par ordonnance de référé du 21 avril 2022, la société RPSO a été déboutée de sa demande de rétractation.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Holding La Source.
Lui reprochant divers actes de concurrence déloyale, la société Barbe a, par acte du 11 mai 2022, assigné la société RPSO devant le tribunal de commerce de Tarbes en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL Barbe. Il a désigné la SELARL Ekip' prise en la personne de Maître [V] [R] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de l'exécution de Tarbes a autorisé la SELARL Ekip' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Barbe à procéder à toute saisie conservatoire utile sur les biens de la société RPSO à concurrence de la somme de 830 854 euros en garantie de sa créance d'indemnisation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale imputés à la débitrice.
Le 31 mai 2023, la SELARL Ekip' ès qualités a fait procéder à deux saisies conservatoires de deux comptes ouverts dans deux établissements bancaires.
Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l'exécution de Tarbes a notamment ordonné la mainlevée des saisies conservatoires sur les comptes de la société RPSO.
La SELARL Ekip' ès qualités a relevé appel de ce jugement et par ordonnance de référé du 27 juillet 2023 le premier président de la cour d'appel de Pau a ordonné le sursis à exécution du jugement entrepris.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de sauvegarde de la société RPSO.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d'appel de Pau a notamment annulé le jugement rendu le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions, constaté que la SELARL Ekip' ès qualités avait donné mainlevée, en date du 7 septembre 2023, des saisies conservatoires litigieuses et constaté que la contestation de celles-ci était devenue sans objet.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Tarbes a mis fin à la procédure de sauvegarde.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Tarbes a :
-Dit qu'aucune faute constitutive de concurrence déloyale ne peut être retenue à l'encontre de la SAS RPSO.
-Débouté la SAS Barbe de sa demande d'ordonner la communication de ses marges brutes ainsi que la SAS RPSO de sa demande d'ordonner la communication des bilans de la SARL Barbe.
-Débouté la SARL Barbe de sa demande de condamnation de la SAS RPSO pour des faits de concurrence déloyale à son encontre.
-Débouté la SARL Barbe de ses demandes de préjudice financier et de préjudice moral à l'encontre de la SAS RPSO du fait du détournement du marché de l'OPH.
-Débouté la SARL Barbe de sa demande de condamnation de la SAS RPSO à supporter tout ou partie du passif de la SARL Barbe.
-Débouté la SARL Barbe de sa demande de publication du présent jugement dans un journal d'annonce légale.
-Débouté la SAS RPSO de sa demande de préjudice financier à la suite de la saisie conservatoire demandée par la SARL Barbe.
-Condamné la SARL Barbe à payer à la SAS RPSO la somme de cinq mille euros (5000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
-Rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties.
-Condamné la SARL Barbe au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2024, la SARL Barbe prise en la personne de la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
***
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2026 par la SARL Barbe qui a demande à la cour de:
-Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
-Dit qu'aucune faute constitutive de concurrence déloyale ne peut être retenue à l'encontre de la SAS RPSO ;
-Déboute la SAS Barbe de sa demande d'ordonner la communication de ses marges brutes ainsi que la SAS RPSO de sa demande d'ordonner la communication des bilans de la SARL Barbe ;
-Déboute la SARL Barbe de sa demande de condamnation de la SAS RPSO pour des faits de concurrence déloyale à son encontre ;
-Déboute la SARL Barbe de ses demandes de préjudice financier et de préjudice moral à l'encontre de la SAS RPSO du fait du détournement du marché de l'OPH ;
-Déboute la SARL Barbe de sa demande de condamnation de la SAS RPSO à supporter tout ou partie du passif de la SARL Barbe ;
-Déboute la SARL Barbe de sa demande de publication du présent jugement dans un journal d'annonce légale ;
-Condamne la SARL Barbe à payer à la SAS RPSO la somme de cinq mille euros (5000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
-Rejette tous les autres moyens et prétentions des parties ;
-Condamne la SARL Barbe au paiement des entiers dépens ;
Et statuant à nouveau
-Ordonner si besoin s'en faut et sous le visa de l'article 138 du code de procédure civile la production par la société EFC sud-ouest d'une attestation sur le taux de marge brute de la société Barbe tel qu'il résulte des dossiers de gestion comptable établis par elle ;
-Condamner la société RPSO, pour les faits de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société Barbe ;
-Condamner la société RPSO, à la somme de 223 626 €uros au titre du préjudice financier subi du fait des agissements déloyaux ayant conduit à la perte de marge escomptée avec l'OPH-65 jusqu'au terme des marchés ;
-Condamner la société RPSO, à la somme de 757 704 €uros, somme à parfaire, au titre du préjudice financier subi du fait des agissements déloyaux ayant augmenté le passif de la société Barbe et provoqué sa ruine ;
-Condamner la société RPSO, à la somme de 50 000 €uros au titre du préjudice moral et du trouble commercial induit par l'anéantissement des perspectives de redressement du fait du débauchage massif, de la désorganisation de l'entreprise et du détournement du client principal de la société Barbe outre l'atteinte à l'image subie par la société Barbe ;
-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal d'annonces légales aux frais de la société RPSO ;
-Condamner la société RPSO, à la somme de 15 000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Vu les conclusions notifiées le 17 décembre 2025 par la SAS revêtement peinture Sud-Ouest (RPSO) qui demande à la cour de :
-Confirmer en tous points le jugement querellé.
-Juger qu'aucune faute constitutive de concurrence déloyale ne peut être retenue à l'encontre de la SAS RPSO.
-Débouter la SAS Barbe de sa demande de condamnation de la SAS RPSO pour des faits de concurrence déloyale à son encontre.
-Débouter la SARL Barbe de ses demandes de préjudice financier et de préjudice moral à l'encontre de la SAS RPSO du fait du détournement du marché de l'OPH.
-Débouter la SARL Barbe de sa demande de condamnation de la SAS RPSO à supporter tout ou partie du passif de la SARL Barbe.
-Débouter la SARL Barbe de sa demande de publication du présent jugement dans un journal d'annonce légale.
-Condamner la SARL Barbe à payer à la SAS RPSO la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
-Condamner la SARL Barbe à payer à la SAS RPSO la somme de 5000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC et y ajouter condamner la SARL Barbe à payer la somme de 5000 euros en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
Sur les actes de concurrence déloyale :
Sur le moyen pris de la désorganisation de l'entreprise par le détournement des salariés :
La SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la SARL Barbe reproche à la société RPSO un détournement massif et concerté de ses salariés à son profit, faisant valoir que c'est une équipe entière (comprenant des postes clés de chargé commercial, directeur technico-commercial et chef d'équipe) qui a quitté la société Barbe pour intégrer la société RPSO de sorte qu'elle a été privée brutalement des 2/3 de son effectif salarié ne conservant que 2 peintres et le gérant.
Elle soutient que Mme [X], ancienne gérante de la société Barbe devenue chargée d'affaires, a man'uvré auprès des salariés afin de la désorganiser et lui soustraire l'intégralité de ses peintres et postés clés à son profit. Elle ajoute que le gain recherché par ces procédés déloyaux est celui de s'approprier une équipe déjà formée et opérationnelle, et que ces man'uvres constituent une faute de concurrence déloyale.
Elle met en avant la chronologie des démissions des salariés de la société Barbe et le fait qu'elles coïncident avec la création de la société RPSO, le 11 juin 2020, immatriculée le 9 octobre 2020, soit quelques jours à peine après leur départ effectif, ainsi que les propos de M. [N],
La SAS RPSO répond que tous les salariés qui ont quitté leur emploi au sein de la société Barbe avaient accompli leurs obligations contractuelles et n'étaient pas tenus par une clause de non concurrence.
Elle ajoute que priver les associés et les employés de la société RPSO de participer à la création d'une entreprise serait constitutif d'une atteinte aux droits fondamentaux de la liberté d'entreprendre et de trouver un emploi.
Elle avance que chacun voyait les difficultés du groupe [E], quatorze entreprises du groupe ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que certains salariés ont quitté l'entreprise de leur propre chef sans l'idée d'être embauchés par la société RPSO et qu'il n'y a pas eu de détournement des salariés de l'entreprise Barbe.
***
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité née d'une concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
La faute peut consister en un débauchage déloyal des salariés d'un concurrent.
En application des principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre, la Cour de cassation rappelle régulièrement que, en l'absence d'une clause de non-concurrence, la simple embauche, dans des conditions régulières, des salariés d'une entreprise concurrente, n'est pas en elle-même fautive.
La jurisprudence tient notamment compte du caractère massif du débauchage, ainsi que de l'importance des fonctions des salariés débauchés.
Il est également tenu compte du « rôle actif » de la société concurrente pour inciter au départ les salariés.
A l'inverse, en l'absence de caractérisation de man'uvres déloyales, la création d'une entreprise concurrente et l'embauche de salariés de son ancien employeur n'est pas fautive.
Par ailleurs, pour être constitutif de concurrence déloyale, le débauchage fautif doit produire un effet de désorganisation : la jurisprudence exige que soit démontré, de façon concrète, que les man'uvres déloyales ont causé une véritable désorganisation de l'entreprise, et non une simple perturbation.
En l'espèce, la société RPSO a comme associés M. [H] [I], Mme [Z] [X], M. [A] [B], anciens salariés de la société Barbe, ainsi que M. [F] [X], père de [Z] [X] et la SARL Energy. Si M. [I] a été nommé au départ président de la société RPSO, il a ensuite démissionné et a été remplacé en février 2021 dans ces fonctions par M. [L] [W] également ancien salarié de la société Barbe. Mme [X] et M. [B] ont alors été nommés directeurs généraux.
Mme [Z] [X] a été gérante de la société Barbe du 1er novembre 2017 jusqu'à ce que M. [S] [E] reprenne la gérance de la société Barbe dans le courant de l'année 2018 dans un contexte financier difficile. Son contrat de travail du 1er mars 2017 mentionne qu'elle est responsable comptable statut cadre tandis que son contrat du 6 janvier 2020 indique qu'elle est employée depuis le 1er octobre 2014 sur les sociétés du groupe [E], qu'elle est mutée chargée d'affaire (cadre) tout en conservant son ancienneté.
Elle a démissionné par lettre du 10 juin 2020 prenant effet le 9 septembre 2020 après exécution du préavis. Elle a été embauchée au sein de la société RPSO le 10 septembre 2020.
M. [L] [W] a été président puis gérant de la SAS Barbe transformée en SARL durant un peu plus de six mois en 2017. Il a exercé des fonctions de gérant ou directeur général au sein de plusieurs sociétés du groupe [E] entre 2012 et 2020. A compter du 1er mars 2020 il a été embauché comme directeur technico-commercial avec le statut de cadre. Il a démissionné par lettre du 31 août 2020 prenant effet le 30 septembre 2020. Il a été embauché le 5 septembre 2020 par la société RPSO.
M. [D] [N] a démissionné de son emploi de peintre au sein de la société Barbe par lettre remise le 7 août 2020 prenant effet le 14 août 2020 et a été embauché par la société RPSO le 17 août 2020.
M. [P] [O] et M. [A] [B], peintres également chez Barbe, ont démissionné l'un par lettre du 11 septembre 2020 prenant effet le 25 septembre 2020 et l'autre par lettre remise le 26 mai 2020 prenant effet le 11 juin 2020. Ils ont été embauchés respectivement le 28 septembre 2020 pour [P] [O], et le 15 juin 2020 pour [A] [B].
[H] [I] qui était aussi peintre chez Barbe avait démissionné l'année précédente par lettre remise le 27 août 2019 et a été embauché chez RPSO le 15 juin 2020.
Le courriel de [J] [Q] du 28 septembre 2020 (pièce 21 de l'appelante) n'emporte pas la conviction de la cour car il s'agit d'un témoignage sur des propos que lui aurait tenu M. [N] qui ne respecte pas le formalisme d'une attestation qui aurait permis de garantir son sérieux et sa fiabilité, et alors que ni les fonctions de M. [Q] et son lien avec l'appelante ni ceux du destinataire du courriel ne sont pas précisés.
A l'occasion de la sommation interpellative du 17 décembre 2021, M. [P] [O] a indiqué qu'il n'était plus salarié de la société RPSO depuis octobre 2020, qu'il avait occupé le poste de peintre pendant un mois. Et il a ajouté :
« 2) J'ai démissionné de chez BARBE pour intégrer RPSO et ce pour deux raisons : Mme [X] m'a appelé au mois de septembre 2020 parce qu'elle savait que je voulais démissionner. La raison principale pour mon départ était due à la personne même du conducteur de travaux remplaçant Monsieur [W].
3) Oui, je les connaissais bien, surtout Monsieur [W] depuis 25 ans environ, je connais bien ce personnage. J'ai également travaillé avec eux au sein de la Société BARBE.
4) Oui pendant la période chez RPSO j'ai été amené à travailler sur les chantiers OPH.
5) Oui, j'ai travaillé pour plusieurs OPH ([Localité 4]-[Localité 5] et le 65) en 2020
6) Oui j'ai entendu que l'OPH allait quitter l'entreprise BARBE tout en précisant plutôt l'OPH sur le secteur de [Localité 6] grâce au concours d'un responsable de secteur (GDI) de cet OPH et j'ai entendu pendant ma présence au sein de RPSO que la Société BARBE allait perdre ce marché (comme convenu avec ce responsable de l'OPH) pour travailler avec RPSO.
Il semble même que cela ait été prévu avant la démission de Mme [X] et de Monsieur [W] de chez BARBE. » (pièce 31 de l'appelante).
La sommation interpellative délivrée à M. [D] [N] (pièce numérotée 32 de l'appelante) n'apporte aucune information, celui-ci ayant refusé d'y répondre.
Tout d'abord il est constaté que M. [I] a démissionné en août 2019 environ 10 mois avant son embauche le 15 juin 2020 par la société RPSO de sorte que sa démission est sans lien avec la constitution de la société RPSO.
En outre il ne résulte pas de ces éléments l'utilisation par la société RPSO de man'uvres déloyales pour débaucher les salariés de la société Barbe et les attirer à elle, ni une action concertée pour désorganiser cette société concurrente.
Le départ des cinq autres salariés en 2020 se sont étalés sur plusieurs mois entre juin 2020 et septembre 2020 de sorte que la chronologie est insuffisante pour prouver une action concertée des salariés de la société RPSO.
En application des principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre la simple embauche dans des conditions régulières des salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive.
M. [P] [O] n'évoque pas l'utilisation de man'uvres déloyales utilisées par Mme [X] dont il dit qu'elle l'a appelé en septembre 2020 car elle savait qu'il voulait démissionner.
Les conditions dans lesquelles les autres peintres ont démissionné et les raisons qui les ont motivées ne sont pas connues.
Il n'est pas contesté que les salariés ayant quitté la société Barbe pour travailler ensuite chez RPSO n'étaient pas tenus par une clause de non-concurrence.
En outre les difficultés financières importantes rencontrées par la société Barbe ne pouvaient qu'être connues de tous ses salariés dans un contexte de plan de rétablissement de la société Barbe et de la holding, d'ouverture de liquidations judiciaires d'autres sociétés du groupe [E], ce qui pouvait les conduire à envisager de quitter l'entreprise, et à travailler dans une autre structure.
De même les informations circulant entre salariés au sein d'une entreprise de petite taille (effectif total de 9), les manquements invoqués par l'OPH 65, son principal client, à l'encontre de la société Barbe s'agissant de désordres et de retards depuis le début de l'année 2020 (qui sont repris par le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 octobre 2025) ne pouvaient qu'être partiellement connus de ses salariés et les conduire à envisager naturellement du fait de ce contexte un départ et une embauche dans une autre société, quand bien même elle n'emploierait aucun moyen particulier pour les convaincre de partir.
Compte tenu de ces éléments il n'est pas démontré de comportement fautif constitutif d'une concurrence déloyale par le débauchage de salariés à l'encontre de la société RPSO en l'absence de caractérisation à son encontre de man'uvres déloyales et alors qu'il existait un contexte financier difficile préexistant au départ des salariés de nature à pouvoir motiver leur démission.
- Sur le moyen pris de la désorganisation par le détournement du client principal :
L'appelante fait valoir que la société Barbe a été victime d'une désorganisation générale de son entreprise par des moyens déloyaux mis en 'uvre pour orchestrer le détournement de son client principal l'OPH 65.
Elle explique que la création de la société RPSO immatriculée le 9 octobre 2020 coïncide avec la rupture par l'OPH 65 des marchés publics qui lui étaient attribués par lettre du 1er octobre 2020.
Elle avance que la résiliation des marchés de travaux par l'OPH 65 est intervenue avant le terme contractuel sous le prétexte fallacieux d'une faute imaginaire qui n'a jamais été démontrée concernant une prétendue insatisfaction des travaux de peinture réalisés sur un seul des 500 appartements réalisés pour le compte de l'OPH65. Elle considère que le motif de la rupture du marché entre l'OPH 65 et elle, n'est ni démontré, ni suffisamment grave pour justifier une rupture avant le terme et sans préavis.
Elle soutient que cette rupture prononcée par l'OPH 65 des marchés publics n'était qu'une stratégie aux fins de l'évincer et de lui substituer la société RPSO.
***
La Cour de cassation juge que, en l'absence d'obligation de non concurrence, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.
Le démarchage de la clientèle n'est sanctionné que si les moyens employés ne sont pas conformes aux usages loyaux du commerce.
De même, il est admis que, en l'absence de clause de non-concurrence, d'anciens salariés puissent constituer une société concurrente de celle de leur ancien employeur après la fin de leur contrat de travail.
Il est incontestable que la société Barbe a signé avec l'OPH 65 un marché à bons de commande pour l'exécution des travaux d'embellissement des résidences du parc relatif au lot N°1 ([Localité 1] Nord, Est et Ouest), et au lot N° 2 ([Localité 7]/[Localité 8], et [Localité 6]), en juin 2018, prenant effet pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois pour le lot N°2, d'un an renouvelable 3 fois pour le lot 1.
Toutefois la SELARL Ekip' ès qualités échoue à démontrer les man'uvres déloyales de la société RPSO pour détourner son client principal.
Les pièces produites corroborent au contraire le fait que l'OPH a rompu le marché à bons de commande qu'il avait conclu avec la société Barbe en raison des manquements à ses obligations contractuelles qu'il lui reprochait depuis au moins le début de l'année 2020 qui ne concernait pas un unique logement mais de nombreux logements ce qui résulte de :
La lettre de résiliation par l'OPH du 1er octobre 2020 du marché à bons de commande pour l'exécution des travaux d'embellissements des résidences du parc lots 1 et 2 qui indique que les travaux de peinture et d'embellissement réalisés par la société Barbe dans le [Adresse 4] à [Localité 9] sont inacceptables (sols neufs, éléments sanitaires, radiateurs non protégés et maculés de peinture, grilles de ventilation peintes et obstruées par des coulures, murs non préparés et dégraissés, menuiseries non protégées). L'OPH ajoute qu' « une nouvelle fois » la très mauvaise qualité de son travail n'est pas à la hauteur de ses attentes, que ces faits « s'ajoutent aux multiples manquements et retards constatés dans l'exécution des tâches qui vous incombent dans le cadre de ce marché (malfaçons, retard d'exécution des travaux, déchets laissés dans les parties communes') » et se réfère à l'application de pénalités de retard ainsi qu'à des multiples mises en demeure et relances adressées, pour résilier le marché pour manquement grave à ses torts exclusifs et sans indemnité,
La réponse de la société Barbe à ce courrier du 9 octobre 2020 pour contester les motifs de la résiliation. Ce courrier se réfère notamment à environ 502 logements pour les lots 1 et 2 avec en retour 18 logements présentant « à vos yeux des malfaçons », répondant que 17 d'entre eux ont été remis en état par leurs équipes ce qui représentent 95% des remarques qui leur ont été reprochées ; dans ce courrier la société Barbe invoque le fait que ces deux marchés auraient été traités à des prix extrêmement bas depuis quelques années, et que c'est pour cela que la main d''uvre à moindre coût peut avoir des retombées qualitatives mais que l'OPH bénéficie quand même d'un rapport qualité/prix très satisfaisant ; un courriel du 27 novembre 2019 à M. [S] [E] ayant pour objet « problème d'effectif et marché OPH65 » dans lequel [Z] [X] indique être dans une situation assez compliquée concernant le marché d'entretien, qu'elle n'a pas suffisamment de personnel pour faire face à la demande, qu' « il faut trouver une solution nous sommes à deux doigts de perdre le marché (') » et lui demande une réunion le lendemain. M. [E] lui propose en réponse une réunion en début de semaine suivante et lui indique qu'en attendant « si tu n'as pas la masse salariale pour effectuer les travaux dans les logements, tu as la possibilité, dans le marché d'entretien, de refuser le travail et de le laisser passer au second ou troisième titulaire du marché. Je préfère cela plutôt que tu te mettes en retard sur le travail. (') »,
Il résulte des conclusions de l'OPH devant le tribunal administratif et du jugement rendu par cette juridiction (pièces 8 et 8 bis de l'intimée) que L'OPH 65 a invoqué et produit 102 bons de commande nominatifs, le plus ancien remontant au 7 janvier 2020 qui n'ont pas été exécutés par la SARL Barbe à la date de la résiliation des marchés, les notifications des 31 janvier, 31 juillet et 31 août 2020 d'un total de 8500 euros en pénalités correspondant à des retards à l'exécution de 35 bons de commande différents le plus ancien remontant au 11 octobre 2019, ainsi que des échanges avec la société Barbe dont plusieurs accompagnés de photographies lui signalant des malfaçons dans quinze logements dans lesquels elle a effectué des travaux avec des demandes de reprise ;
Dans son jugement du 2 octobre 2025 (pièce 8 bis de l'intimée) le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Barbe tendant à voir condamner l'OPH à lui verser des dommages et intérêts résultant de la résiliation de deux marchés de travaux ; il a indiqué dans les motifs de son jugement que l'ampleur, la fréquence, l'ancienneté et le sérieux des manquements de la société Barbe revêtaient une gravité suffisante pour justifier la résiliation des marchés litigieux aux torts exclusifs de la société Barbe, qu'à partir du mois d'octobre 2019 la SARL Barbe a multiplié les retards dans l'exécution des bons de commande, qu'à partir du mois de janvier 2020, elle a omis d'exécuter un nombre très important de ces bons de commande, que des carences et malfaçons récurrentes ont été relevées dans l'exécution des prestations réalisées nécessitant de fréquents travaux de reprise et la sollicitation d'entreprises extérieures.
Les pièces produites aux débats (factures, constat d'huissier du 17 décembre 2021 notamment) établissent que la société RPSO a facturé des travaux de peinture à l'OPH 65 à compter d'octobre 2020 (la facture la plus ancienne datant du 8 octobre 2020), et a continué à travailler pour ce client ensuite notamment en 2021 étant précisé qu'elle a obtenu l'attribution de marchés pour le lot n°2 (secteur [Localité 6]-[Localité 10]) et le lot 3 (secteur de [Localité 7]) qui lui ont été notifiés en février 2021. Le procès-verbal de constat établit des échanges de Mme [X] avec des correspondants de l'OPH lorsqu'elle travaillait au sein de la société Barbe, puis lorsqu'elle était salariée et associée de la société RPSO.
Outre le fait que la société Barbe représentée par son liquidateur ne démontre pas l'attribution à RPSO du lot relatif aux secteurs de [Localité 1], qui lui étaient auparavant attribués, elle n'établit pas l'existence de man'uvres déloyales de cette dernière pour détourner à son détriment l'OPH 65 alors que ce client était mécontent depuis plusieurs mois de ses prestations, relevaient des retards et malfaçons récurrents ayant nécessité la sollicitation d'entreprises extérieures. Ces man'uvres déloyales ne peuvent se déduire de la facturation de prestations par RPSO à l'OPH 65 qui a pu faire appel à elle pour compenser les carences de la société Barbe entre octobre 2020 et février 2021 ni des échanges entre Mme [X] et les personnels de l'OPH consignés dans le procès-verbal d'huissier qui concernent des questions pratiques relatifs aux chantiers et ne révèlent aucune man'uvre particulière. En outre la société RPSO a régulièrement postulé et obtenu en février 2021 une partie des marchés auparavant attribués à la société Barbe.
Par conséquent la société Barbe échoue à démontrer le caractère infondé de la résiliation par son client principal des marchés dont elle bénéficiait, et l'existence de man'uvres déloyales de la société RPSO pour détourner ce client à son profit.
Au regard de ces éléments aucun manquement constitutif d'un acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à la société RPSO au titre de la perte de l'OPH 65 au début du mois d'octobre 2020 qui résulte d'une résiliation des marchés dont elle bénéficiait par ce client lui-même qui a invoqué les carences et manquements répétés de la société Barbe depuis une période antérieure de plusieurs mois au départ de ses salariés ayant rejoint ensuite la société RPSO.
Sur le moyen pris de l'appropriation du savoir-faire et des documents :
La SARL Barbe prise en la personne de son liquidateur fait valoir que l'huissier a constaté que les données du téléphone professionnel de Mme [X] quand elle était salariée de la société Barbe ont été transférées sur son nouveau téléphone professionnel fourni par la société RPSO ce qui constitutif d'une faute.
Toutefois les constatations de l'huissier dans son procès-verbal de constat (pièce 36 de l'appelante) relevant différents numéros de téléphone et notamment les messages envoyés à des contacts de personnes travaillant à l'OPH, utilisés par Mme [X] lorsqu'elle travaillait chez Barbe, puis également lorsqu'elle travaillait chez RPSO sont insuffisants pour caractériser l'appropriation par Mme [X] d'informations confidentielles de la société Barbe.
La SARL Barbe soutient ensuite qu'il résulte des éléments saisis par l'huissier que la société RPSO s'est appropriée le marché présenté par la société Barbe à l'OPH 65 pour la résidence [Etablissement 1] retrouvé dans le fichier « Corbeille » de son ordinateur pour émettre sa propre candidature à l'OPH65.
Toutefois ainsi que le fait valoir à juste titre la société RPSO, l'existence de ce document ne caractérise pas le détournement du savoir-faire de la société Barbe par la société RPSO s'agissant d'un modèle de marché communément utilisé par les sociétés postulant pour ce type de marché, alors que le caractère spécifique des informations qu'il contenait et leur utilisation par l'intimée n'est pas développé et argumenté par l'appelante.
Aucun acte de concurrence déloyale n'est par conséquent démontré au titre de l'appropriation de ce document.
Sur le moyen pris du détournement et de la confusion des sous-traitants :
La société Barbe prise en la personne de la SELARL EKIP' soutient ensuite que la société RPSO s'est appropriée ses sous-traitants ce qu'elle aurait découvert en recevant par erreur, sur l'ancienne boite mail de Mme [X] une facture d'un de ses sous-traitants, M. [C], pour des travaux sur des appartements qu'elle ne lui avait pas commandés.
Toutefois la seule réception de trois factures de M. [C] à l'ordre de RPSO (pièces numérotées 26 et 27 de l'appelante) datant de décembre 2020, février et mars 2021, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un détournement déloyal de ce sous-traitant qui travaille à son compte pour différents clients et que la société RPSO était libre de solliciter, ni d'une confusion préjudiciable dans l'esprit du sous-traitant quant à l'identité de la société qu'elle facturait.
Il n'est pas justifié ni invoqué le détournement d'autres sous-traitants de manière précise.
Aucun acte de concurrence déloyal n'est par conséquent démontré à l'encontre de la société RPSO au titre d'un prétendu détournement de sous-traitants.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute de concurrence déloyale n'est établie à l'encontre de la société RPSO dont la responsabilité n'est par conséquent pas susceptible d'être engagée au titre de faits de concurrence déloyale.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les préjudices allégués par la société Barbe prise en la personne de son liquidateur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Barbe prise en la personne de la SELARL Ekip' de la totalité de ses demandes de dommages et intérêts et de la demande de publication du jugement dans un journal d'annonce légale.
Eu égard à la solution du litige le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes tendant à voir ordonner la communication de pièces.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'intimée :
La société RPSO sollicite, dans le cadre d'un appel incident, de condamner la SARL Barbe à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Elle lui reproche les perturbations de fonctionnement, le rejet de prélèvements bancaires, l'arrêt du projet de développement de la société et l'impact psychologique sur les dirigeants et associés induits par la saisie conservatoire sollicitée par la SARL Barbe représentée par son liquidateur devant le juge de l'exécution, saisie qui a été pratiquée le 31 mai 2023 rendant impossible le paiement des salaires.
Elle ajoute que l'abus du droit d'agir en justice est caractérisé par la somme demandée qui est quatre fois supérieure à celle que la SARL Barbe a demandé devant le tribunal de commerce, que cette dernière était animée par la seule volonté de lui nuire.
*
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, la demande indemnitaire relative à la saisie conservatoire relevait du juge de l'exécution et de la cour d'appel statuant sur appel de la décision rendue par ce juge. La cour d'appel a d'ailleurs, dans son arrêt du 16 janvier 2024, statué sur la demande de la société RPSO de dommages et intérêts au titre d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait des saisies conservatoires. La cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable au motif que cette créance indemnitaire n'entrait pas dans les prévisions de l'article L622-17 du code de commerce.
S'agissant de l'instance introduite devant le tribunal de commerce et poursuivie devant la cour d'appel au titre de faits de concurrence déloyale, le caractère abusif du droit d'agir en justice n'est pas démontré quand bien même les demandes de la SELARL Ekip' ont été rejetées, dans la mesure où elle a argumenté en fait et en droit ses demandes de manière étayée et non fantaisiste.
Aucune faute dans le droit d'agir en justice dans le cadre de l'instance en concurrence déloyale n'étant démontrée à l'encontre de la SELARL Ekip' ès qualités, la société RPSO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Barbe aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la liquidation judiciaire existante.
Eu égard à la solution du litige il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Barbe.
Il y a lieu de condamner la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Barbe à payer à la SAS RPSO, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 3000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel.
La SELARL Ekip' sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Barbe aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Barbe aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Barbe à payer à la SAS RPSO la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 3000 euros au titre de ceux exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Barbe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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