Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 23/02033
- Solution
- Envoi en médiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/03566 · 24 janvier 2023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Envoi en médiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/03566
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ4O
Décision déférée à la cour : jugement du 24 janvier 2023 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 22/03566
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier lors des débats : Mme MOULINS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Lors de l'audience du 7 juillet 2026, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par message transmis par RPVA, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret
n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [U] [W] et la société [1] ,
DESIGNE Madame [N] [P] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 62 07 88 40
Mèl : [Courriel 1]
inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris
en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose,
FIXE à 1 500 € HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à concurrence de 1 200 euros pour la société [1] et de 300 euros pour Monsieur [U] [W] ,
sommes qui devront être versées directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,
DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision,
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA,
DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du jeudi 11 mars 2027 à 9 h 00, en salle Louise HANON (2H01) date à laquelle les débats seront ouverts :
- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile,
et suivant la requête des parties,
- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer
leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,
- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,
- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
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Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/03566 · 24 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a9a9659195da062e026057b
