Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 2 juin 2026RG n° 23/07695
- Solution
- Ordonnance de désistement
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de désistement.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées la voie électronique le 04 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 02 JUIN 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/07695 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISPY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 décembre 2023
Date de saisine : 11 décembre 2023
Décision attaquée : n° f21/03772 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 14 novembre 2023
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE,
Représentée par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2],
Représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : 121
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 07 décembre 2023, S.A.S. [1]
a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 14 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 04 février 2026, S.A.S. [1]
a déclaré se désister de son appel.
M. [E] [Y] a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. La partie intimée n'a pas davantage conclu au sujet du désistement de l'appelant.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, S.A.S. [1]
a accompagné son désistement d'une réserve en ce que dépens à la charge de l'appelant conformément à la loi.
M. [E] [Y], qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas davantage conclu suite au désistement de son contradicteur.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appel et de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, sans que ce désistement puisse emporter, au regard des réserves formulées, acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARE parfait le désistement de [CELUI QUI SE DÉSISTE] de son appel,
- CONSTATE l'extinction de l'instance et en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
OU
2) - Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de [CELUI QUI SE DÉSISTE].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a1fb907cdc6046d47e91adb
