Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 22/08922
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 20/00087 · 18 janvier 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [N] [W] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
- Procédure: Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [N] [W] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la société [1].
- Solution: Constate le désistement d'appel de M. [N] [W] et l'acceptation sans réserve de la société [1]; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; Dit que, sauf conveention contraire, le désistement emporte obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F 20/00087
- Appel formé M. [N] [W]
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 07 JUILLET 2026
(n° , 3pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08922 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00087
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2025-019507 du 07/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [N] [W] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la société [1].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
Les parties ayant donné leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour a, par arrêt du 18 novembre 2025, ordonné une mesure de médiation et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2026.
Toutefois, les parties ont appelé l'attention de la cour sur le fait qu'ils avaient donné leur accord pour une médiation conventionnelle et non une médiation judiciaire.
Par arrêt du 16 décembre 2025, la cour a avancé la date à laquelle l'affaire serait rappelée et a fixé cette date au 13 janvier 2026.
En l'absence de consignation du montant de la provision fixée dans l'arrêt du 18 novembre 2025, la mesure de médiation judiciaire et la désignation de la médiatrice sont caduques.
Les parties ont conclu un accord et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026 puis renvoyée à l'audience du 31 mars 2026 et enfin à l'audience du 12 mai 2026 dans l'attente des conclusions de désistement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
- constater son désistement d'instance et d'action en ses demandes;
- dire et juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [W] et juger ce désistement parfait;
- lui donner acte de ce qu'elle accepte sans réserve le désistement de M. [W];
- constater l'extinction de l'instance et, par conséquent, le dessaisissement de la cour d'appel de Paris.
MOTIVATION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [W] se désiste de son appel.
La société accepte ce désistement sans réserve, ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [W].
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de M. [N] [W] et l'acceptation sans réserve de la société [1];
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf conveention contraire, le désistement emporte obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F 20/00087 · 18 janvier 2022
- Identifiant source
- 6a4e060793c619cd1f856d20
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e060793c619cd1f856d20.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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